Pôle 1 - Chambre 12, 23 mai 2025 — 25/00287

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 23 MAI 2025

(n°287, 5 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00287 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJ6M

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Mai 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 25/01363

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 19 Mai 2025

Décision : Réputée contraditoire

COMPOSITION

Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur X se disant [J] [R] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 05 juillet 1975 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisé au GHU [5] Site [2]

comparant/ assisté de Me Mélanie DUPEYRON, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE PREFET DE POLICE

non comparant, non représenté,

PARTIE INTERVENANTE

M.LE DIRECTEUR DU GHU [5] SITE [2]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme BERGER, avocate générale,

Comparante,

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par arrêté du Préfet de Police de [Localité 4], en date du 25 avril 2025, l'admission en soins psychiatriques de Monsieur [J] [R] a été prise sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par requête du 29 avril 2025, le Préfet de Police de [Localité 4] a saisi le JLD aux fins du contrôle prévu dans le délai maximal de 12 jours.

Une audience s'est tenue le 5 mai 2025, en présence de Monsieur [R].

Par ordonnance du 5 mai 2025, le juge chargé du contrôle a accueilli la requête du Préfet et a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.

Par déclaration du 12 mai 2025, Monsieur [R] a interjeté appel de l'ordonnance.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 mai 2025.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Le certificat médical de situation du 16 mai 2025 suggère le maintien de la mesure.

L'avocat de Monsieur [J] [R] soutient 2 moyens d'irrégularité de la procédure l'un tenant à l'absence d'un certificat dressé à 72 heures de l'hospitalisation, l'autre résultant de l'absence d'avis médical motivé proche de la date de l'audience.

L'avocat général constate que l'état de santé du patient justifie la poursuite de la mesure et qu'aucune irrégularité de procédure ne peut être caractérisée.

A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles R3211-18 du code de la santé publique qui dispose que "l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai ".

SUR LA FORME

L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

A cet égard, l'office du juge ne se limite pas à un contrôle des décisions administratives stricto sensu mais à un contrôle de la régularité de la procédure administrative dans sa globalité. Ainsi, toute irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte in concreto aux droits de la personne.

Contrairement à ce qui est soutenu par le conseil du patient, les certificats médicaux des 28 avril 2025, ont été régulièrement établis dans les 24 heures et 72 heures de l'hospitalisation, et sont rédigés par 2 médecins psychiatres exerçant au GHU [Localité 4].

L'avis motivé daté du 2 mai 2025, rédigé par un médecin psychiatre exerçant dans l'établissement hospitalier d'accueil, accompagne la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire, intervenue dans les 8 jours de la décision d'hospitalisation.

S'agissant de la temporalité du certificat médical des 72 heures, l'article L.3211-2-2 alinéa 3 du code de la santé publique précise que " Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article ". Il en ressort que la temporalité évoquée dans les textes s'agissant des certificats médicaux notamment des 24 et 72 heures constitue un maximum à ne pas dépasser.

Ainsi, en l'espèce, le troisième certificat médical peut être établi jusqu'à la soixante-douzième heure.

Le fait qu'il soit établi avant cette limite o