Pôle 1 - Chambre 12, 23 mai 2025 — 25/00286

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 23 MAI 2025

(n°286, 7 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00286 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJ37

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Mai 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 25/01361

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 23 Mai 2025

Décision : Réputée contradictoire

COMPOSITION

Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [J] [P] [E] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 30 juin 2001 en Bielorussie

demeurant Sans domicile connu

Actuellement hospitalisé au Ghu [4]

comparant/ assistéde Me Mélanie DUPEYRON, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE PREFET DE POLICE

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

PARTIE INTERVENANTE

M.LE DIRECTEUR DU GHU [4]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme BERGER , avocate générale,

Comparante,

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [E] [J] a été admis en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État, le 24 avril 2025, au GHU cité en objet, après examen mental à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de Police vers laquelle il avait été dirigé sur procès-verbal dressé le 23 avril 2025 par le commissaire de police en fonction à la Brigade des [Adresse 5] à [Localité 3].

Par requête du 28 avril 2025, le Préfet de Police de [Localité 3] a saisi le juge aux fins du contrôle prévu dans le délai maximal de 12 jours.

Par ordonnance du 5 mai 2025, le juge chargé du contrôle a accueilli la requête du Préfet et a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté contre cette ordonnance afin que soit infirmée la décision de poursuite des soins en hospitalisation complète.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 mai 2025.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Les certificats médicaux de situation des 15 et 16 mai 2025 du Docteur [T] [Z] suggèrent le maintien de la mesure.

L'avocat de Monsieur [E] [J] soutient que la procédure est irrégulière et soulève à ce titre 4 moyens. Concernant l'hospitalisation, le conseil explique que des démarches sont initiées par la mère du patient afin de mettre en 'uvre son rapatriement vers la Belgique. De sorte qu'il est demandé de lever la mesure de contrainte pour poursuivre les soins en Belgique.

L'avocat général constate que l'état de santé du patient justifie la poursuite de la mesure et qu'aucune irrégularité de procédure ne peut être caractérisée.

A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles R3211-18 du code de la santé publique qui dispose que « l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai ».

SUR LA FORME

L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

A cet égard, l'office du juge ne se limite pas à un contrôle des décisions administratives stricto sensu mais à un contrôle de la régularité de la procédure administrative dans sa globalité. Ainsi, toute irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte in concreto aux droits de la personne.

1/ Sur la présentation du premier certificat médical

Le conseil du patient soulève l'irrégularité de la procédure dans la mesure où le certificat initial est rédigé de la main du médecin alors qu'en vertu de l'article R. 3213-3 du code de la santé  publique les certificats et avis médicaux sont dactylographiés dans le cadre des mesures SPDRE : « Les certificats et avis médicaux établis en application des dispositions du présent chapitre sont précis et motivés. Ils sont dactylographiés. (')»

Sur ce,

Contrairement à ce que soutient le conseil du patient, s'il est constant que le Docteur [M] [G] a rédigé de manière manuscrite le certificat médical du 24 avril 2025 à 12H00, il convient de relever qu'une version dactylographiée a été versée en procédure par la préfecture.

Le moyen manque en fait et se