Pôle 1 - Chambre 12, 23 mai 2025 — 25/00285

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 23 MAI 2025

(n°285, 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00285 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJ2Y

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Avril 2025 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Magistrat du siège) - RG n° 25/01305

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 19 Mai 2025

Décision : Réputée contradictoire

COMPOSITION

Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [N] [W] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 18 décembre 1994 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisé au C.H [3]

non comparant / représenté par Me Nadia OURAGHI, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU C.H. [3]

non comparant, non représenté,

TIERS

Madame [T] [X]

demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame BERGER, avocate générale,

Comparante,

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [N] [W] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier de [3] le 22 avril 2025, sur le fondement des articles L.3212-1 et L.3212-3 du code de la santé publique, à la demande d'un tiers.

Le directeur de l'établissement de santé a saisi le juge aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [N] [W], en indiquant que ses troubles mentaux caractérisent une maladie psychiatrique qui rend impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par ordonnance du 29 avril 2025, le juge chargé du contrôle a accueilli la requête du directeur de l'hôpital et a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.

Le 10 mai 2025, appel a été interjeté contre cette ordonnance afin que soit infirmée la décision de poursuite des soins en hospitalisation complète.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 mai 2025.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Le certificat médical de situation du 16 mai 2025 préconise le maintien de la mesure.

L'avocat de Monsieur [N] [W] soutient que les certificats médicaux permettent d'envisager une fin d'hospitalisation.

L'avocat général constate que les troubles persistent et sollicite le maintien de la mesure.

A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles R3211-18 du code de la santé publique qui dispose que " l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai ".

Sur le fond

Les conditions légales :

Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 (programme de soins).

Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bienfondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement.

Cependant le magistrat du siège du tribunal judiciaire n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu'il résulte notamment d'un avis émanant de la Haute autorité de santé, s'entend d'une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.

L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessairement adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.

Sur la persistance