Pôle 6 - Chambre 13, 23 mai 2025 — 24/02663

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 23 Mai 2025

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/02663 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMQW

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Mars 2024 par le Pole social du TJ de [Localité 4] RG n° 23/01428

APPELANTE

[9]

[Adresse 7]

[Adresse 5]

[Localité 1]

non comparant, non représentée

INTIMEE

Société [10]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0073

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre

M Gilles REVELLES, conseiller

Mme Sophie COUPET, conseiller

Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par  Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

La [6] (la caisse) a interjeté appel du jugement N°RG 23/01428 rendu le 13 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [10] (la société).

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

A l'audience du 25 mars 2025 à 13h30, la caisse n'est ni présente ni représentée.

La société, par la voix de son conseil, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE,

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

Conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, la caisse a été régulièrement avisée des lieu, jour et heure de l'audience, par lettre simple expédiée le 13 août 2024 à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel soit [Adresse 8].

En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, la caisse laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre de la décision déférée.

Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;

CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions ;

LAISSE les dépens d'appel à la charge de la [6].

La greffière, Le président.