Pôle 6 - Chambre 13, 23 mai 2025 — 24/01829
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 23 Mai 2025
(n° , 77 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/01829 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFPR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Janvier 2024 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 20/00074
APPELANTE
Madame [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne, elle-même représentée par Me Roman LEIBOVICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1396
INTIME
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT , présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT , présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [O] [D] [G] (l'assurée) d'un jugement rendu le 15 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que le 10 décembre 2018, Mme [D] [G] a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un syndrome dépressif sévère et mal-être au travail.
Par décision du 16 mai 2019, la caisse a refusé la prise en charge de la maladie, au motif qu'elle ne figure dans aucun tableau des maladies professionnelles et que le taux d'incapacité prévisible retenu est inférieur à 25 %.
Mme [D] [G] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui, par décision du 9 janvier 2020, a confirmé le refus de prise en charge.
Par recommandé expédié le 15 janvier 2020, Mme [D] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Créteil, afin de contester la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 15 janvier 2021, le tribunal judiciaire a sursis à statuer sur toutes les demandes et avant dire droit ordonné une consultation médicale, afin de solliciter un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle présentée par l'assurée.
La mesure de consultation, qui n'a pas pu être menée à bien faute d'expert disponible, a été réalisée directement lors de l'audience de renvoi du 20 décembre 2023 par le docteur [Z].
Par jugement du 15 janvier 2024, le tribunal a :
Dit que le taux prévisible d'incapacité permanente partielle de Mme [D] [G] au titre de la maladie professionnelle déclarée le 10 décembre 2018 est inférieur à 25 % ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
Pour statuer ainsi, le tribunal a adopté les conclusions claires et motivées que l'expert a développées à l'audience.
Ce jugement a été notifié le 15 février 2024 à Mme [D] [G], qui en a interjeté appel par déclaration expédiée le 5 mars 2024.
L'affaire a été débattue à l'audience de la cour d'appel du 25 mars 2025.
A cette audience, l'assurée, représentée par son conseil, reprend oralement les conclusions visées par le greffe pour demander à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé son appel ;
Infirmer le jugement du 15 janvier 2024 en ce qu'il a dit que le taux prévisible d'incapacité permanente partielle est inférieur à 25 %, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés ;
Statuant à nouveau,
Fixer le taux d'incapacité permanente partielle de la maladie professionnelle à 30 % ;
La renvoyer devant la caisse pour la poursuite de l'instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
Condamner la caisse aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
Ordonner une consultation médicale ou une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste, afin de fixer le taux d'incapacité permanente partielle consécutif à sa maladie professionnelle, par référence au barèm