Pôle 6 - Chambre 13, 23 mai 2025 — 22/09238
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 23 Mai 2025
(n° ,1313 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/09238 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGT2R
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Octobre 2022 par le Pole social du TJ d'Evry RG n° 22/00253
APPELANT
Monsieur [U] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322 substitué par Me Aurelia NADO, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substituée par Me Alexia VIAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Madame Fatma DEVECI greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [U] [I] (l'assuré) d'un jugement rendu le 11 octobre 2022 par le tribunal judiciaire d'Évry dans un litige l'opposant à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [U] [I] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de sa contestation de la comptabilisation des pensions de retraite figurant sur un relevé de situation émis par ladite caisse.
Par jugement en date du 11 octobre 2022, le tribunal :
déclare le recours de M. [U] [I] irrecevable ;
déboute M. [U] [I] de l'ensemble de ses demandes ;
dit n'y avoir lieu à condamnation de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse au titre des dommages et intérêts ;
dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'une ou l'autre des parties ;
condamne M. [U] [I] aux dépens.
Le tribunal a considéré que la consultation du site du GIP info retraite permettant d'accéder à un relevé de carrière ne permettait pas de considérer que ce document constituait une décision de la caisse mais une simple consultation juridique par Internet.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 4 novembre 2022 à M. [U] [I] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 8 novembre 2022.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [U] [I] demande à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Évry en date du 11 octobre 2022 ;
et, statuant à nouveau,
condamner la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par M. [U] [I] sur la période 2011-2020 selon le détail suivant :
40 points en 2011 ;
40 points en 2012 ;
36 points en 2013 ;
36 points en 2014 ;
72 points en 2015 ;
72 points en 2016 ;
72 points en 2017 ;
72 points en 2018 ;
72 points en 2019 ;
36 points en 2020 ;
condamner la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à rectifier les points de retraite de base acquis par M. [U] [I] sur la période 2011-2020 selon le détail suivant :
242,6 points en 2011 ;
422,1 points en 2012 ;
426,8 points en 2013 ;
335,7 points en 2014 ;
448,2 points en 2015 ;
444,6 points en 2016 ;
469,6 points en 2017 ;
404,9 points en 2018 ;
410,3 points en 2019 ;
152,5 points en 2020 ;
condamner la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à transmettre à M. [U] [I] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notif