Pôle 6 - Chambre 13, 23 mai 2025 — 22/06826
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 23 Mai 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/06826 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCXR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Juin 2022 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 20/00316
APPELANT
Monsieur [V] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Lucie DESENLIS, avocat au barreau de MELUN, toque : M23 substitué par Me Morgane LAMBRET, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
MDPH DE SEINE ET MARNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [V] [H] d'un jugement rendu le 13 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant à la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne (la MDPH).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que le 26 mars 2019, M. [H] a formé, auprès de la MDPH, une demande d'allocations aux adultes handicapés (AAH).
Le 7 novembre 2019, la commission pour les droits et l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande au titre de l'AAH.
Par courrier du 30 décembre 2019, M. [H] a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la CDAPH, qui, par décision du 7 mai 2020, a confirmé le rejet de la demande. Il a été retenu un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, mais une absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Par courrier recommandé expédié le 3 juin 2020, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, afin de contester la décision de la CDAPH.
Par jugement du 13 juin 2022, le tribunal judiciaire de Meaux a :
Débouté M. [H] de ses demandes ;
Condamne M. [H] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que le taux d'incapacité de M. [H] était inférieur à 80 % et qu'il ne présentait pas de restriction substantielle et durable à l'emploi.
Ce jugement a été notifié le 15 juin 2022 à M. [H], qui en a interjeté appel le 27 juin 2022.
L'affaire a été plaidée à l'audience de la cour d'appel du 25 mars 2025.
A cette audience, M. [H], représenté par son conseil, reprend oralement les conclusions visées par le greffe et demande à la cour de :
Annuler les décisions en date des 7 mai 2020 et 7 novembre 2020 ;
Allouer à M. [H] le bénéfice de l'AAH à compter de sa demande, soit le 26 mars 2019 ;
Condamner la MDPH aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [H] fait valoir qu'il présente un taux d'incapacité supérieur à 80 % en raison de ses importants problèmes de dos, de hanche et de pieds, pathologies très invalidantes au quotidien. Il indique qu'il souffre également de déficience de la fonction respiratoire, de déficience de la statique et de la posture et de déficiences mécaniques par ankylose d'un membre, ainsi que de douleurs chroniques. Il se réfère à un certificat médical du 18 février 2019. Il précise qu'il aurait besoin d'un suivi psychologique, qu'il ne peut financer. Il en conclut que son autonomie est largement compromise et qu'il a besoin d'aide pour les actes de la vie quotidienne qu'il n'effectue qu'avec les plus grandes difficultés.
La MDPH, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu à l'audience, elle n'a pas sollicité de dispense de comparution.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 23 mai 2025.
SUR CE :
A titre liminaire, il convient de préciser que la procédure étant orale et en l'absence de demande de dispense de comparution, la cour ne peut tenir compte des éléments envoyés par courrier et non soutenus oralement à l'audience par l'intimée.
Sur l'octroi de l'allocation adultes handicapés :
L'article L. 821-1 du code d