Pôle 6 - Chambre 13, 23 mai 2025 — 22/06015
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 23 Mai 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/06015 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5ET
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Mai 2022 par le Pole social du TJ de Meaux RG n° 22/00097
APPELANTE
Madame [B] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas COLLET-THIRY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nicolas CHARAGEAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1630
INTIMEE
CPAM DE SEINE ET MARNE
Service contentieux
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [B] [H] (l'assurée) d'un jugement rendu le 23 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [B] [H] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne de son recours à l'encontre de la décision de la caisse de ne pas reconnaître le caractère professionnel de l'accident du 16 mars 2021 déclaré par son employeur le 26 mai 2021.
Par jugement en date du 23 mai 2022, le tribunal :
déboute Mme [B] [H] de l'ensemble de ses demandes ;
condamne Mme [B] [H] aux dépens de l'instance.
Le tribunal a retenu que la caisse avait réceptionné le 29 mars 2021 un certificat médical établi le 26 mars 2021 prescrivant un arrêt travail au bénéfice de l'assurée. Cette dernière a indiqué qu'elle s'était trouvée à son domicile 16 mars 2021, en télétravail, et qu'elle avait reçu une lettre recommandée avec accusé de réception de la part de son employeur y faisant des reproches qu'elle estimait infondés et la convoquant à un entretien disciplinaire. Elle indique que le choc psychologique avait été constaté par son épouse et qu'elle a consulté 10 jours après son médecin traitant qui atteste le 22 mai 2021 d'une consultation durant laquelle sa patiente avait présenté un syndrome de dépression réactionnelle. Le tribunal a retenu que l'assurée se trouvait en situation de difficultés professionnelles depuis l'année 2018 et qu'il lui était reproché depuis le 4 mars 2021 une situation de harcèlement moral à l'encontre d'un autre salarié. Le tribunal en a déduit que l'état de santé de l'assurée s'était dégradé progressivement et qu'aucun fait précis et soudain n'avait altéré ses facultés psychologiques. Il a donc écarté la présomption d'imputabilité des lésions au travail. S'agissant de la demande de reconnaissance implicite, le tribunal a retenu que la caisse avait reçu le certificat initial le 19 avril 2021 et la déclaration d'accident du travail le 8 juin 2021 qui était accompagnée d'une lettre de réserves. La caisse ayant indiqué qu'elle allait instruire le dossier, elle dispose d'un délai de 90 jours pour statuer à compter du 8 juin 2021, date de la notification de sa décision d'instruire. La décision étant intervenue le 19 août 2021, le délai de 90 jours pour statuer avait été respecté.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 30 mai 2022 à Mme [B] [H] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 13 juin 2022.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, Mme [B] [H] demande à la cour de :
dire et juger que l'accident subi par Mme [B] [H] le 16 mars 2021 doit être pris en charge en tant qu'accident du travail ;
ordonner à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sei