Pôle 6 - Chambre 13, 23 mai 2025 — 22/06013
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 23 Mai 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/06013 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5EH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Mai 2022 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 21/01452
APPELANTE
S.A. [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2510
INTIMEE
CPAM DE SEINE-MARITIME
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la SA [8] (la société) d'un jugement rendu le 10 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Maritime (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la SA [8] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Maritime ayant rejeté sa demande de lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [V] [W] (l'assuré) dans ce dernier a été victime le 23 mars 2021 est reconnu par la caisse le 23 juin 2021.
Par jugement en date du 10 mai 2022, le tribunal :
déclare la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Maritime du 23 juin 2021 de prendre en charge l'accident déclaré par M. [V] [W] le 23 mars 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels opposables à la SA [8] ;
déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
condamne la SA [8] aux dépens de l'instance.
Le tribunal a exposé que les éléments du dossier permettent de démontrer l'apparition soudaine d'une lésion au temps et au lieu de travail, le salarié ayant déclaré qu'à 15h50, le 23 mars 2021, il avait ressenti une douleur au genou gauche alors qu'il nettoyait le quai alors qu'il marchait et montait une petite marche. Le tribunal a retenu que les préposés de l'employeur ont eu immédiatement connaissance de cet accident et qu'un témoin avait vu l'assuré boiter légèrement tout en poursuivant sa journée de travail. Le tribunal a retenu qu'un autre témoin faisait état du fait qu'il avait constaté après 16 heures que l'assuré se tenait la jambe en disant avoir eu mal en s'étant cogné. Ce témoin précise qu'à son arrivée, l'assuré marchait correctement. Le tribunal a retenu que le certificat médical initial du 24 mars 2021 était compatible avec la description de l'accident fait par l'assuré. S'agissant des éléments de contestation de l'employeur, le tribunal a jugé que si l'assuré avait une sensibilité au genou qui le faisait boiter, ces éléments étaient insuffisants à établir que le faux mouvement effectué lors de la montée d'une marche 23 mars 2021 n'avait pas révélé ou aggravé cet état antérieur, de sorte que la société n'apportait pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 16 mai 2022 à la SA [8] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 11 juin 2022.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la SA [8] demande à la cour de :
constater que la matérialité de l'accident dont aurait été victime M. [V] [W] le 23 mars 2021 n'est pas établie par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Maritime autrement que par les allégations de ce dernier ;
par conséquent :
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 10 mai 2022 ;
déclarer inopposable à la SA [8] la décision de prise