Pôle 6 - Chambre 13, 23 mai 2025 — 22/02672

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 23 Mai 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/02672 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIMK

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 5] RG n° 20/00104

APPELANTE

S.N.C. [8]

[Adresse 9]

[Adresse 6]

[Localité 1]

représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 substitué par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346

INTIMEE

[4]

[Localité 7]

[Localité 2]

représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre

M Gilles REVELLES, conseiller

Mme Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La SNC [8] (la société) a interjeté appel, le 9 février 2022, du jugement RG 20/00104 rendu le 3 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Melun, dans un litige l'opposant à la [3] (la caisse).

A l'audience du 26 mars 2025 à 9h00, la société par la voix de son conseil informe la cour

de son désistement d'appel.

La caisse, par la voix de son conseil, indique à la cour qu'elle accepte ce désistement mais qu'elle maintient la demande contenue dans ses écritures tendant à la condamnation de la société à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE :

Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par la société et accepté par la caisse est parfait.

Ce désistement emporte l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'elle détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

L'extinction de l'instance résultant du désistement de l'appelante ne fait pas obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de l'intimée fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

En l'espèce, la société s'est désistée à l'audience du 26 mars 2025 alors que son appel avait été formé plus de trois ans auparavant et la caisse a dû engager des frais pour assurer la défense de ses intérêts ; dés lors l'application de l'article 700 du code de procédure civile est justifiée au profit de la caisse et il convient de lui allouer en conséquence la somme de 800 euros sur ce fondement.

Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel seront en conséquence laissés à la charge de la société.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel parfait de La SNC [8];

DIT que ce désistement emporte l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour;

CONDAMNE La SNC [8] à payer à la [3] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que La SNC [8] supportera la charge des dépens d'appel.

La greffière, Le président