Pôle 6 - Chambre 13, 23 mai 2025 — 22/02651

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 23 Mai 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/02651 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIJM

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Janvier 2022 par le Pole social du TJ d'AUXERRE RG n° 19/00292

APPELANTE

S.A.S. [4]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107

INTIMEE

CPAM 89 - YONNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Madame Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Madame Fatma DEVECI , greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS [4] (la société) d'un jugement rendu le 14 janvier 2022 par le tribunal judiciaire d'Auxerre dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne (la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la SAS [4] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne ayant rejeté sa contestation de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail survenu le 8 novembre 2018 dont a été victime M. [D] [V] (l'assuré).

Par jugement en date du 14 janvier 2022, le tribunal :

déboute la SAS [4] de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident du travail du 8 novembre 2018 dont a été victime M. [D] [V] ;

confirme la décision de la commission de recours amiable du 15 juillet 2019 et la décision de prise en charge du 15 février 2019 ;

déboute la SAS [4] de sa demande d'expertise ;

condamne la SAS [4] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamne la SAS [4] aux dépens de l'instance ;

ordonne l'exécution provisoire du jugement.

Le tribunal a jugé qu'il était constant que l'assuré avait été victime d'une crise d'épilepsie alors qu'il se trouvait à son poste de travail, préparant une commande. Il a retenu que la déclaration d'accident du travail mentionnait l'existence d'un témoin et que l'assuré avait dû interrompre son travail pour être transporté au service des urgences du centre hospitalier d'[Localité 3]. Il a noté en dernier lieu que l'employeur avait été immédiatement avisé des faits. S'agissant des observations du médecin consultant de la société, le tribunal a indiqué que celui-ci n'était pas affirmatif sur l'origine extra professionnelle de l'accident, de telle sorte que l'employeur ne pouvait renverser la présomption d'imputabilité de la lésion au travail. S'agissant de la demande d'expertise relative à la durée des arrêts et soins, le tribunal a retenu que la caisse produisait l'ensemble des arrêts de travail prescrits indemnisés de la date de l'accident jusqu'à la date de consolidation fixée au 22 août 2019. Il a retenu que le médecin-conseil de la caisse considérait que l'ensemble des lésions était imputable à l'accident. S'agissant des conclusions du médecin consultant de la société, le tribunal a jugé que celles-ci n'étaient pas étayées par des éléments objectifs et vérifiables et ne démontrent pas la possibilité d'une origine étrangère à la lésion initiale.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 17 janvier 2022 à la SAS [4] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 9 février 2022.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par so