Pôle 6 - Chambre 13, 23 mai 2025 — 22/02504
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 23 Mai 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/02504 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHVW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Décembre 2021 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 20/005869
APPELANT
Monsieur [V] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Simon DENIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1330
INTIMEE
CPAM DE SEINE ET MARNE
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [V] [S] (l'assuré) d'un jugement rendu le 23 décembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Évry dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [V] [S] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable ayant confirmé la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne ayant refusé le bénéfice de la législation sur les risques professionnels à l'accident du travail déclaré pour s'être produit le 17 août 2018.
Par jugement en date du 23 décembre 2021, le tribunal :
déclare M. [V] [S] (recevable) en son recours ;
déboute M. [V] [S] de sa demande de reconnaissance d'accident du travail en date du 17 août 2018 ;
déboute M. [V] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamne M. [V] [S] aux dépens ;
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le tribunal a relevé que l'assuré avait indiqué avoir été victime d'un accident après avoir eu une altercation avec un collègue de travail, une violente agression verbale et une agression physique en ayant notamment été menacé par son vis-à-vis avec une hachette. Le tribunal a noté que l'employeur avait établi la déclaration d'accident du travail sans mentionner les circonstances de celui-ci, le 30 août 2018. Le tribunal a visé la plainte déposée le 17 août 2018 à 9h40 par l'assuré au commissariat de police de Meaux mentionnant les conditions de l'altercation, selon les dires de l'assuré. Il mentionne l'établissement d'un certificat médical du 17 août 2018 portant la mention d'une agression et d'un syndrome post-traumatique avec anxiété. S'agissant de la reconnaissance implicite, le tribunal a jugé que la caisse avait respecté les délais d'instruction, de telle sorte qu'aucune décision implicite n'avait été prise. S'agissant de la version des faits, le tribunal a relevé que la version donnée par l'assuré ne correspondait pas avec celle donnée par son vis-à-vis qui indique avoir eu une altercation verbale et avoir répondu à des provocations par des insultes, alors qu'il était à bord de son engin de chantier. Le tribunal a relevé qu'aucun autre témoignage sur les faits ne pouvait être recueilli en l'absence de tiers. Il a noté que l'assuré ne déposait aucune preuve d'une suite à sa plainte. Il en a conclu que si l'existence d'une altercation était avérée, en l'absence de circonstances claires, il ne pouvait être prouvé que l'assuré avait subi l'altercation alors qu'il en semblait être à l'origine. Il a précisé que l'assuré ne pouvait se prévaloir de sa propre faute et qu'il ne rapportait pas la preuve qui lui incombait de l'apparition d'une lésion au temps et au lieu de travail.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 20 janvier 2022 à M. [V] [S] qui en a interjeté appel par déclaration remise au greffe le 9 février 2022.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'