Pôle 6 - Chambre 13, 23 mai 2025 — 22/01373
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 23 Mai 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/01373 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBRD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Décembre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/11019
APPELANTES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
S.A.S. [8]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 substitué par Me Paul ROMATET, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [M] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB69
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Sophie COUPET,
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,initialement prévu le 16 mai 2025, puis au 23 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.S. [8] (la société) d'un jugement rendu le 13 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à [M] [R] (l'assuré), en présence de la CPAM de [Localité 7] (la caisse).
EXPOSE DU LITIGE
Il convient de rappeler que l'assuré, salarié de la société en qualité de coursier, a été reconnu travailleur handicapé 24 février 2005. Ce statut a été renouvelé jusqu'au 30 juin 2019. Il a été victime le 11 avril 2016 d'un accident du travail alors que, selon la déclaration d'accident du travail, l'assuré « ramassait une feuille tombée de son bureau et en se relevant, a percuté sa chaise en haut fesse gauche ». Le certificat médical initial a fait état d'une « lombalgie côté droit L4L5 en se relevant ». La caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de l'assuré a été consolidé au 30 juin 2017 avec un taux d'IPP de 5 %. L'assuré ayant contesté ce taux, par jugement du 5 septembre 2017, le tribunal du contentieux de l'incapacité a prononcé la caducité du recours. Par ailleurs, l'assuré a saisi le tribunal de grande instance de Paris « en indemnisation supplémentaire fondée sur la faute inexcusable de l'employeur ».
Par jugement du 13 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- Déclaré recevable l'action de l'assuré ;
- Dit que la société a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont a été victime l'assuré ;
- Dit que, si et seulement si les conditions légales sont remplies, l'assuré recevra une indemnité en capital égale à la rente majorée à son maximum légal, ou une rente majorée à son maximum légal ;
- Fixé le préjudice de l'assuré à la somme de 15 000 euros ;
- Dit que la caisse procédera à l'avance des sommes dues à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société (à l'exception de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile) ;
- Dit que la caisse pourra exercer son action récursoire contre la société, et par conséquent se faire rembourser par la société de toutes les sommes prévues par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale versées à l'assuré (à l'exception de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile) ;
- Condamné la société à payer à l'assuré la somme de 3 000 euros TTC au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la société de sa demande d'allocation d'une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu qu'avant l'accident, l'employeur connaissait l'état de santé dégradé dans lequel se trouvait son salarié et n'avait pris que des mesures insuffisantes pour adapter le poste de travail de l'intéressé. Le tribunal a relevé que l'assuré ayant interdiction de porter des charges de plus de 5 kilos, il avait été amené à porter une bonbonne d'eau de 18 kilos et avait dû archiver des cartons de plus de 10 kilos, et qu'en outre, son fauteuil n'était pas adapté à ses problèmes médicaux. Le tribunal a ajouté que l'employeur avait conscience du danger et du risque encouru puisqu'il ne pouvait pas ignorer les tâches accomplies par son sa