Pôle 6 - Chambre 13, 23 mai 2025 — 21/08687

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 23 Mai 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08687 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQWT

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de Paris RG n° 21/00170

APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

INTIMEE

Société [7]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Jean-pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Madame Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) d'un jugement rendu le 10 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la société [7] (la société).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la société [7] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ayant rejeté sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge prise le 26 octobre 2020 de l'accident survenu le 24 juillet 2020 dont a été victime M. [L] [C] (l'assuré).

Par jugement en date du 10 septembre 2021, le tribunal :

accueille la demande présentée par la société [7] ;

dit que la décision prise par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 24 juillet 2020 est inopposable à la société [7] ;

condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux entiers dépens ;

rejette toutes les autres demandes.

Le tribunal a exposé qu'aucun élément du dossier ne permettait de retenir qu'un malaise soit survenu par le fait ou à l'occasion du travail, de telle sorte que la présomption de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale n'était pas établie.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 21 septembre 2021 à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 18 octobre 2021.

Par conclusions écrites visées, développées et complétées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis demande à la cour de :

infirmer le jugement du 10 septembre 2021 en toutes ses dispositions ;

en conséquence,

débouter la société [7] de l'ensemble de ses demandes ;

condamner la société [7] aux entiers dépens.

La Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis expose que M. [L] [C] a été victime d'un malaise aux temps et lieu du travail ; que contrairement à ce qu'alléguait la société en première instance, il est parfaitement indifférent qu'elle n'ait pas identifié l'événement à l'origine du malaise cardiaque de l'assuré ; que la société, sur laquelle repose la charge de la preuve, n'ayant identifié, quant à elle, aucune cause totalement étrangère au travail, c'est donc à bon droit qu'elle a décidé de prendre en charge l'accident dont l'assuré a été victime ; qu'en effet, l'employeur se contente d'évoquer l'existence de signes avant-coureurs du malaise, l'assuré ayant ressenti des maux de tête dès le matin, sans apporter une quelconque pièce médicale permettant de justifier que cet état antécédant allégué serait la seule cause du malaise cardiaque qui est finalement survenu aux temps et lieu du travail ; que la procédure a été respectée, les textes invoqués par la société n'étant pas applicables en l'espèce ; qu'en cas de décès, la caisse n