Pôle 6 - Chambre 13, 23 mai 2025 — 21/07779
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 23 Mai 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/07779 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJ64
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Août 2021 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 20/00180
APPELANTE
Madame [E] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de Me Jean-charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX substitué par Me Lucie DESENLIS, avocat au barreau de MELUN,
toque : M23
INTIMEE
CPAM de SEINE ET MARNE
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Madame Fatma DEVECI , greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [E] [I] (l'assurée) d'un jugement rendu le 9 août 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [E] [I] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne de sa demande de voir reconnaître le caractère professionnel d'un accident survenu le 14 mai 2019 ; qu'elle a formé un second recours à l'encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement en date du 9 août 2021, le tribunal :
déclare recevable le recours formé par Mme [E] [I] ;
rappelle qu'il n'appartient pas au tribunal d'annuler la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne ;
dit que l'accident survenu le 14 mai 2019 et dont a déclaré avoir été victime Mme [E] [I] ne doit pas être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
déboute Mme [E] [I] de l'ensemble de ses demandes ;
condamne Mme [E] [I] aux entiers dépens de l'instance.
Le tribunal a retenu que l'assurée avait établi elle-même une déclaration d'accident du travail le 22 mai 2019, faisant état d'un accident qui serait survenu le 14 mai 2019 qui aurait consisté en un choc psychologique à 14h30, après une agression verbale violente de son directeur et l'expulsion de son lieu de travail. Le tribunal a retenu que l'attestation de Mme [D] [A], chargée d'insertion professionnelle et membre élue du comité social et économique de l'association [4] ne contredisait pas les affirmations du directeur selon lesquelles il avait convoqué à deux reprises l'assurée à son bureau, qu'elle avait refusé de s'y rendre en l'absence de rendez-vous et qu'il lui avait demandé de rentrer chez elle avec maintien de son salaire, tout en précisant qu'il avait gardé un ton soutenu et courtois. Il en a conclu que le simple rappel des directives d'informations reçues par l'assurée sur la procédure concernant les modalités de reprise de son activité était la simple caractérisation du pouvoir de direction et de contrôle de l'employeur, de sorte qu'il ne pouvait constituer le fait accidentel générateur d'un traumatisme psychologique. Il a retenu en outre que la médecin psychiatre qui suivait l'assurée lui indiquait que ce suivi était régulier depuis le 3 avril 2019 et que cette dernière avait présenté le 14 mai 2019 un tableau clinique inhabituel, sans en préciser les raisons. Il a retenu enfin que le certificat médical d'arrêt de travail indiquait un accident survenu le 22 mai 2019. Il a écarté les attestations non conformes à l'article 202 du code de procédure civile, notamment en ce qu'elles étaient tapées à la machine et en raison du fait que n'y étaient pas jointes des pièces d'identité.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demand