Pôle 6 - Chambre 13, 23 mai 2025 — 21/05205
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 23 Mai 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05205 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2QS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Avril 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 17/01474
APPELANTE
Madame [E] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1] SUISSE
représentée par Me Ana cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 605 substitué par Me Audrey KUBACKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1857
INTIMEE
[4] - [4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Mme [Z] [L] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [E] [K] (la cotisante) d'un jugement rendu le 30 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Paris sous la référence de n° de RG 16/05516 dans un litige l'opposant à la [4] (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [E] [K] a formé opposition le 15 mars 2017 à l'exécution d'une contrainte délivrée à son encontre le 14 février 2017 par la [4] aux fins de recouvrement de la somme de 30 256 euros correspondant aux cotisations dues au titre de l'année 2016 et de la somme de 1 018,61 euros correspondant aux majorations de retard.
Par jugement en date du 30 avril 2021, le tribunal :
déclare l'opposition à contrainte formée par Mme [E] [K] recevable mais non fondée ;
déboute Mme [E] [K] de sa demande de jonction des instances ;
déclare la procédure de recouvrement diligenté par la [4] à l'encontre de Mme [E] [K] régulière ;
valide la contrainte du 14 février 2017 par la [4] pour un montant de 17 757,25 euros correspondant aux cotisations dues au titre de l'année 2016 et de la somme de 914,01 euros correspondant aux majorations de retard ;
dit, en conséquence, que la contrainte est exécutoire de droit nonobstant appel et produit son plein et entier effet ;
condamne Mme [E] [K] au règlement des frais de signification de la contrainte ;
déboute la [4] de sa demande de condamner Mme [E] [K] au paiement d'une amende civile ;
déboute Mme [E] [K] de sa réclamation faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappelle que les décisions du tribunal statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
met les dépens à la charge de Mme [E] [K].
Le tribunal a jugé que la procédure de recouvrement était régulière dès lors que la contrainte avait été précédée par une mise en demeure rappelant les cotisations dues, ce document permettant de connaître la cause, la nature et l'étendue des obligations du cotisant. Il a rappelé que la mention de la forme juridique de l'organisme de recouvrement de l'acte de signification de la contrainte n'était pas un élément imposé à peine de nullité. Il a rappelé que la cotisante n'apportait aucun élément de contestation relatif au calcul des cotisations.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, Mme [E] [K] demande à la cour de :
déclarer l'appel recevable ;
infirmer le jugement rendu le 30 avril 2021 en ce qu'il :
déclare l'opposition à contrainte formée par Mme [E] [K] non fondée ;
déclare la procédure de recouvrement diligentée par la [4] à l'encontre de Mme [E] [K] régulière ;
valide la contrainte du 14 janvier 2017 pour un montant de 17 757,25 euros correspondant aux cotisations dues au titre de l'année 2016, et un montant de 914,01 euros correspondant aux majorations de retard ;
dit, en conséquence, que la contrainte est exécutoire de droit nonobstant appel et produit leur plein et entier effet ;
condamne Mme [E] [K] au règlement des frais de signification de la contrainte ;
déboute Mme [E] [K] de sa réclamation faite au titre de l'article 700 du code