Pôle 6 - Chambre 13, 23 mai 2025 — 21/05201
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 23 Mai 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05201 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2QD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Avril 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 16/01971
APPELANTE
Madame [C] [S] [U] épouse [G]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3] - UNITED ARAB EMIRATES
représentée par Me Ana cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 605 substitué par Me Audrey KUBACKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1857
INTIMEE
CARMF - CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [I] [P] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [C] [S] [U] (la cotisante) d'un jugement rendu le 30 avril 2021 sous la référence de n° de RG 16/01971 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse autonome de retraite des médecins de France (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [C] [S] [U] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse autonome de retraite des médecins de France de sa demande d'annulation de la mise en demeure du 4 janvier 2016 aux fins de recouvrement de la somme de 29 984 euros correspondant aux cotisations dues au titre de l'année 2015 et de la somme de 1 229,09 euros correspondant aux majorations de retard.
Par jugement en date du 30 avril 2021, le tribunal :
déclare le recours formé par Mme [C] [S] [U] recevable mais non fondé ;
déclare la procédure de recouvrement diligentée par la Caisse autonome de retraite des médecins de France à l'encontre de Mme [C] [S] [U] régulière ;
déclarée régulière la mise en demeure du 4 janvier 2016 émise par la Caisse autonome de retraite des médecins de France à l'encontre de Mme [C] [S] [U] ;
condamne Mme [C] [S] [U] au paiement de la somme de 29 984 euros correspondant aux cotisations dues au titre de l'année 2015 et de la somme de 1 229,09 euros correspondant aux majorations de retard ;
déboute Mme [C] [S] [U] de sa réclamation faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
met les dépens à la charge de Mme [C] [S] [U].
Le tribunal a indiqué que la caisse avait adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception qui comportait les mentions permettant au débiteur de connaître la nature, la cause, l'étendue de sa dette et la période à laquelle se rapportait les cotisations. Il a en outre ajouté que la cotisante n'apportait aucun élément pour justifier d'une contestation du montant réclamé.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise là une date non déterminée au vu du dossier à Mme [C] [S] [U] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 21 mai 2021.
Par conclusions écrites n° 2 visées et développées oralement à l'audience par son avocat, Mme [C] [S] [U] demande à la cour de :
déclarer l'appel recevable ;
infirmer le jugement au fond rendu le 30 avril 2021 notifié le 12 mai 2021 en ce qu'il :
déclare le recours formé par Mme [C] [S] [U] recevable mais non fondé ;
déclare la procédure de recouvrement diligenté par la Caisse autonome de retraite des médecins de France à l'encontre de Mme [C] [S] [U] régulière ;
déclare régulière la mise en demeure du 4 janvier 2016 émise par la Caisse autonome de retraite des médecins de France à l'encontre de Mme [C] [S] [U] ;
condamne Mme [C] [S] [U] au paiement de la somme de 29 984 euros correspondant aux cotisations due