Pôle 6 - Chambre 13, 23 mai 2025 — 21/03776
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 23 Mai 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03776 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTF2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Mars 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/10116
APPELANTE
URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substitué par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0408
INTIME
Monsieur [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322 substitué par Me Alexia VIAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) d'un jugement rendu le 30 mars 2021, sous le RG 19/10116 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à M. [G] [H]. L'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile de France (URSSAF) vient aux droits de la CIPAV.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [H] exerce une activité libérale de conseil et a été affilié, à ce titre, à la CIPAV entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020. Par acte d'huissier de justice en date du 20 mai 2019, la CIPAV a signifié à M. [H] une contrainte d'un montant de 15 629,95 euros dont 12 135 euros au titre des cotisations du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 et 3 494,95 euros au titre des majorations de retard.
M. [H] a formé opposition à cette contrainte le 27 mai 2019 devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 30 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
Déclaré M. [H] recevable en son opposition à contrainte et fondé ;
Annulé la contrainte du 12 avril 2019 relative à la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 ;
Dit que les dépens comprenant les frais de signification sont à la charge de la CIPAV ;
Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
Rejeté les demandes respectives des parties au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que le défaut de signature manuscrite sur la contrainte et son remplacement par une signature scannée ou préimprimée ne fait pas grief au débiteur, dès lors qu'il a connaissance du montant des sommes dues et des voies de recours et dès lors qu'il est possible d'identifier le signataire par ses nom et qualité. Par ailleurs, le tribunal estime que le contenu de la contrainte, par référence à celui de la mise en demeure, permettait au cotisant d'avoir connaissance de la nature et de la cause de son obligation.
En ce qui concerne la régularisation des cotisations, le tribunal, après avoir précisé que la régularisation des cotisations ne pouvait avoir pour conséquence la nullité de la contrainte, mais seulement de réviser les montants réclamés après, le cas échéant, renvoi à la caisse pour liquidation, indique que la prise en compte des revenus réels 2017 a pour effet d'augmenter les cotisations du régime de retraite complémentaire et de hausser la classe de cotisation, ce que le tribunal ne peut pas faire dans le cadre de l'opposition à contrainte. Le tribunal en tire comme conséquence que la contrainte doit être annulée. Le tribunal s'interroge sur l'opportunité de la demande de M. [H], même si elle peut apparaître fondée en son principe.
Le jugement a été notifié le 12 avril 2021 à la CIPAV, qui a interjeté appel par déclaration électronique du 20 avril 2021.