Pôle 6 - Chambre 13, 23 mai 2025 — 21/03774
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 23 Mai 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03774 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTFW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Mars 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/00219
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Madame [D] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) d'un jugement rendu le 4 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à Mme [D] [K] (l'assurée).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [D] [K] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable ayant implicitement rejeté sa contestation de la décision de guérison de son accident du travail du 4 septembre 2017. Par requête du même jour, elle a formé un recours contre la décision de la caisse de refuser le paiement de la somme de 999 euros au titre d'une demande d'aide financière accordée le 26 juin 2019 et que la caisse n'a pas versée.
Par jugement en date du 4 mars 2021, le tribunal :
ordonne le versement à Mme [D] [K] de l'aide financière de 999 euros accordée par la commission des aides financières de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis le 26 juin 2019 ;
dit n'y avoir lieu à statuer sur le recours contre la décision du 7 novembre 2019 fixant la guérison de l'accident du travail du 4 septembre 2017 au 31 décembre 2018, une nouvelle décision de la caisse sur la date de guérison étant intervenue le 24 décembre 2020 ;
ordonne à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de transmettre la feuille d'accident du travail dont Mme [D] [K] a sollicité le renouvellement le 3 décembre 2019 ;
condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens ;
ordonne l'exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a jugé que l'action sanitaire et sociale de l'assurance maladie permettait aux assurés de bénéficier d'une aide financière ponctuelle en complément des prestations et que l'assurée avait sollicité une aide pour la prise en charge d'un traitement bucco-dentaire consistant en la pose de quatre couronnes. Par décision du 26 juin 2019, la caisse a accordé une aide de 999 euros qu'elle a refusée de verser par courrier du 17 juillet 2019 dès lors que la facture acquittée était antérieure au devis sur lequel la commission avait statué. Le tribunal a estimé que dès lors qu'un devis avait été présenté antérieurement à la facture et qu'un changement de nomenclature était intervenu entre le moment du dépôt du devis et le moment où la caisse avait statué, il ne pouvait être reproché à l'assurée d'avoir déposé un second devis postérieurement à la facture, à la demande de la caisse elle-même. S'agissant de la date de guérison, le tribunal a relevé que la caisse avait pris une nouvelle décision pour la fixer au 12 mars 2020, par décision du 24 décembre 2020, dont il n'était saisi d'aucune contestation. En tout état de cause, il a jugé que la caisse devait procéder au renouvellement de la feuille d'accident du travail pour prendre en compte cette nouvelle date de guérison.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 16 mars 2021 à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électron