Pôle 6 - Chambre 13, 23 mai 2025 — 20/05232
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 23 Mai 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05232 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHGP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juillet 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/09709
APPELANTE
CPAM 26 - DROME
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie COUPET,conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Drome (la caisse) d'un jugement rendu le 6 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la S.A.S. [6] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [F], né le 29 décembre 1995, a été embauché le 9 avril 2018 en qualité de manutentionnaire intérimaire. Le 17 avril 2018, la société a établi une déclaration d'accident du travail en ce qui le concerne, survenu le 16 avril 2018, à 7 heures 45, dans les conditions suivantes : « M. [F] se rendait à la société pour prendre son poste de travail ; selon les dires de la société, sur le parking, M. [F] a fait un malaise cardiaque ». Le certificat médical du 16 avril 2018 mentionne un « arrêt cardiaque récupéré avec découverte probable de dysplasie arythmogène du VD ». Après enquête, par décision du 30 août 2018, la caisse a accepté de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a contesté cette décision de prise en charge devant la commission de recours amiable, qui par décision du 18 février 2019, a rejeté le recours et confirmé le caractère professionnel de l'accident.
Par courrier recommandé expédié le 17 avril 2019, la société a saisi le tribunal de grande instance de Paris, à la suite de la décision de rejet de de la commission de recours amiable.
Par jugement du 6 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- Déclaré inopposable à la société la décision en date du 30 août 2018 de la caisse disant prendre en charge l'accident du travail déclaré par M. [F] ;
- Déclaré inopposables à la société les arrêts de travail, soins et prestations liés à l'accident ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- Débouté les parties de l'intégralité de leurs autres prétentions ;
- Condamné la caisse à supporter les éventuels dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que l'accident avait eu lieu sur le parking de la société utilisatrice, avant la prise de poste à 8 heures, de telle sorte que le salarié n'était pas encore sous la subordination juridique de son employeur, qu'il n'était pas dans le bâtiment abritant les locaux professionnels et qu'il n'avait effectué aucun travail concret pour la société. Il précise qu'il n'est pas prouvé que le malaise cardiaque a résulté de la pratique du vélo par le salarié, pour se rendre à son travail et il souligne que le salarié n'a reçu aucun choc sur son lieu de travail. Le tribunal souligne que l'employeur n'a jamais accepté le caractère professionnel de l'accident.
Le jugement a été notifié le 22 juillet 2020 à la caisse, qui en a interjeté appel le 30 juillet 2020.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 6 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris ;
- Dire et juger opposables à la société la décision de prise en charge, au titre du risque professionnel, l'accident survenu le 16 avril 2018 à M. [F] et par voie de conséquence, l'ensemble des