Pôle 6 - Chambre 13, 23 mai 2025 — 20/01530
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 23 Mai 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01530 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPUL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Janvier 2020 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/01059
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES DEUX SEVRES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Amélie FAIRON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0650
INTIMEE
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0881
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie COUPET,conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres (la caisse) d'un jugement rendu le 13 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny sous le RG 19/01059 dans un litige l'opposant à la société [4] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [N] [D] est salarié de la société [4] depuis le 20 août 2001, en qualité de technicien maintenance chauffagiste.
Le 25 juin 2018, la société a établi, en ce qui le concerne, une déclaration d'accident du travail, qui serait survenu le 20 juin 2018, dans les circonstances suivantes : « M. [D] aurait ressenti une douleur dans l'épaule droite en sortant d'un skydom menant sur une toiture terrasse, nature et siège des lésions : douleurs épaule droite ». Était joint à cette déclaration un certificat médical initial du 21 juin 2018 mentionnant « traumatisme de l'épaule droite, probable tendinite de la coiffe des rotateurs ». L'employeur a émis des réserves.
Après enquête, la caisse a, par décision du 7 août 2018, accepté de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui, par décision du 8 janvier 2019, a confirmé la décision de prise en charge de la caisse.
Par courrier recommandé expédié le 28 février 2019, la société a saisi le tribunal de grande instance de Bobigny, suite à la décision de rejet de la commission de recours amiable. Elle a sollicité l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident et des soins et arrêts. Ce recours a été enregistré sous le RG 19/1059.
Le 15 novembre 2018, M. [D] a déclaré une nouvelle lésion, le certificat médical mentionnant une « réinsertion partielle de la coiffe des rotateurs sous arthroscopie de l'épaule droite ». La société a fait parvenir une lettre de réserves sur cette nouvelle lésion. Par courrier du 28 décembre 2018, la caisse a accepté de la prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 28 février 2019, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui n'a pas statué.
Par recommandé expédié le 22 mai 2019, la société a saisi le tribunal de grande instance de Bobigny, suite à la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable. Elle a sollicité l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la nouvelle lésion et des soins et arrêts. Ce recours a été enregistré sous le RG 19/2076.
Par jugement du 13 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- Ordonné la jonction des affaires 19/1059 et 19/2067 ;
- Débouté la société de sa demande d'inopposabilité de la décision de la caisse de prendre en charge l'accident du 20 juin 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels;
- Déclaré inopposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge la lésion du 15 novembre 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- Débouté la société de sa demande d'inopposabilité de la décision de la caisse de prendre en charge l'ensemble des