Pôle 6 - Chambre 13, 23 mai 2025 — 20/01073
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 23 Mai 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01073 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBMZF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/02868
APPELANTE
Madame [H] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëlle MÉRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, toque : L0007
INTIMEES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
ASSOCIATION GROUPE [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie COUPET, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [H] [I] d'un jugement rendu le 10 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à l'Assurance maladie de [Localité 8] (la caisse) et au groupe [5].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [I], née le 24 mai 1967, exerce la profession de chef comptable cadre pour la société [7] ([9]). La prévoyance est assurée par le Groupe [5].
Le 8 novembre 2016, Mme [I] a été placé en arrêt de maladie simple pour un état d'épuisement psychologique. Cet arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 31 mars 2018.
Parallèlement, le 10 août 2017, Mme [I] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Le 18 août 2017, la caisse a notifié à Mme [I] que le versement des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) serait suspendu à compter du 10 septembre 2017, à la suite de la décision du médecin-conseil estimant que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié.
Par courrier du même jour, la caisse l'a informée que l'arrêt de travail du 8 novembre 2016 avait été reconnu en rapport avec une affection de longue durée nécessitant des soins continus ou une interruption de travail supérieure à six mois.
Mme [I] a été licenciée pour inaptitude le 17 octobre 2017 et a été rémunérée jusqu'au 18 octobre 2017.
La caisse a repris le versement des IJSS à Mme [I] dans les conditions suivantes :
Le 20 décembre 2017, elle lui a versé les indemnités journalières pour la période du 10 septembre au 30 novembre 2017, à hauteur de 3 319,36 euros ;
Le 21 décembre 2017, pour la période du 1er décembre au 19 décembre 2017, à hauteur de 769,12 euros ;
Le 4 janvier 2018, pour la période du 20 décembre 2017 au 2 janvier 2018, à hauteur de 566,72 euros ;
Le 17 janvier 2018 pour la période du 3 au 10 janvier 2018, à hauteur de 323,84 euros ;
Le 25 janvier 2018 pour la période du 11 au 24 janvier 2018, à hauteur de 566,72 euros.
Le groupe [5], en charge de la prévoyance, lui a versé les prestations de la garantie incapacité temporaire pour la période du 19 octobre 2017 au 23 janvier 2018 mais lui a ensuite réclamé le remboursement, à hauteur de 3 649,13 euros.
Par courrier du 4 janvier 2018, Mme [I] a demandé à pouvoir bénéficier d'une action prévention de la désinsertion professionnelle.
Par décision du 1er février 2018, la caisse a notifié à Mme [I] un refus provisoire de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, l'avis du CRRMP n'étant pas rendu.
Par courrier du 5 février 2018, Mme [I] a demandé à bénéficier d'une mesure d'expertise médicale, afin de contester la date à compter de laquelle les IJSS ne lui étaient plus versées.
Par décision du 5 février 2018, la caisse lui a notifié une créance d'un montant de 5 545,76 euros correspondant à un indu d'IJSS pour la période du 10 septembre 2017 au 24 janvier 2018.
Par décision du 5 février 2018, la caisse lui a refusé l'admission au dispositif d'une action de prévention de la désinser