Pôle 6 - Chambre 13, 23 mai 2025 — 19/06509
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 23 Mai 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/06509 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CACAE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY RG n° 17/00768
APPELANT
Monsieur [U] [M] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Olivier ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0183
INTIMEE
CPAM 91
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [U] [M] [Y] (l'assuré) d'un jugement rendu le 4 juin 2019 par le tribunal de grande instance d'Evry, sous le RG 17/00768, dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement du 4 juin 2019 et par les arrêts de cette cour des 4 novembre 2022 et 22 décembre 2023, au contenu desquels la cour entend se référer pour un plus ample exposé du litige, il suffit de préciser que M. [Y], né le 11 février 1965, a été embauché le 1er juin 2000 par la société [5] en qualité d'employé-préparateur fileteur. Le 2 avril 2015, l'assuré a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une tendinopathie des supra et infra épineux, établie sur la base d'un certificat médical initial du 10 mars 2015 constatant « une tendinopathie coiffe épaule droite » et mentionnant comme date de première constatation médicale de la maladie le 19 février 2015.
A l'issue de l'instruction, la caisse a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région d'Ile de France, l'assuré ne remplissant pas la condition tenant au délai de prise en charge. Après avis défavorable du CRRMP, la caisse a notifié à l'assuré, le 9 février 2017, une décision de refus de prise en charge de la pathologie.
L'assuré a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui, par décision du 9 juin 2017, a rejeté le recours. Par recours expédié le 29 juin 2017, l'assuré a porté sa contestation devant le tribunal de grande instance d'Evry.
Par jugement du 4 juin 2019, le tribunal de grande instance d'Evry a :
Déclaré M. [Y] recevable en son recours ;
Débouté M. [Y] de sa demande de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée le 2 avril 2015 ;
Condamné M. [Y] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a tenu compte de l'avis motivé du CRRMP, précisant que l'assuré n'apportait aucun élément médical permettant de remettre en cause cet avis.
Ce jugement a été notifié le 3 juin 2019 à l'assuré qui en a interjeté appel le 15 juin 2019.
Le dossier a été évoqué une première fois à l'audience de la cour d'appel du 12 septembre 2022.
Par arrêt du 4 novembre 2022, la cour a, avant dire droit :
Désigné le CRRMP de Normandie, afin de déterminer si la pathologie déclarée a été directement causée par le travail habituel de l'intéressé ;
Réservé les demandes des parties et renvoyé l'examen de l'affaire à une audience ultérieure.
La cour a fait application de l'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, repris à compter du 1er janvier 2019 à l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, imposant la saisine d'un second CRRMP, en cas de différend entre l'assuré et la caisse sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie.
Le CRRMP de la région Normandie a déposé son rapport le 2 mars 2023 et a conclu ainsi : « aucun élément transmis ne permet de réduire le dépassement du délai de prise en charge de cette pathologie. Ce délai d'un an, 2 mois et 21 jours entre la fin de l'exposition au risque et la survenue de la pathologie est, pour cette maladie d'évaluation relativement rapide, inc