Pôle 6 - Chambre 13, 23 mai 2025 — 19/04363
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 23 Mai 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/04363 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7WAP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Janvier 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 12/00517
APPELANT
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne, assisté de Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0476 substitué par Me Denis DERRENDINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : A476
INTIMEES
Madame [E] [N], en qualité de mandataire ad litem de la SARL [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI , greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur saisine de M. [R] [Z] dans un litige l'opposant à la société [8] ([8]), représentée par son mandataire ad hoc, Maître [N] de la SELARL [6], et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse), après cassation de l'arrêt RG 14/01489 rendu le 16 février 2017 par la cour d'appel de Paris, sur appel d'un jugement rendu le 16 janvier 2014 par le tribunal des affaires de la sécurité sociale d'Evry.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ont été correctement exposées dans la décision déférée et dans l'arrêt avant dire droit, auxquels il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que M. [Z], salarié de la société [8] en qualité de man'uvre, a été victime le 17 juin 1997 d'un accident du travail, ainsi décrit « il regardait vers le haut et un caillou de 3 cm de diamètre lui est tombé sur les yeux ». La caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle et l'état de M. [Z] a été déclaré consolidé à la date du 31 juillet 1998 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 33 %.
A la suite d'une vaine saisine de la caisse aux fins de conciliation, M. [Z] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale d'Evry aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, par requête du 26 avril 2012.
Par jugement du 16 janvier 2014, le tribunal des affaires de la sécurité sociale d'Evry a déclaré son action irrecevable comme prescrite. A la suite de l'appel interjeté par M. [Z], la cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 16 février 2017, a confirmé le jugement déféré et a débouté M. [Z] de toutes ses demandes.
M. [Z] a formé un pourvoi et, par arrêt du 24 janvier 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, a remis en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
A la suite de la nouvelle saisine, par M. [Z], de la cour d'appel de Paris, cette dernière, par arrêt du 11 mars 2022, a :
Infirmé, en toutes ses dispositions, le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Déclaré recevable l'action de M. [Z] visant à faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur ;
Dit que l'accident du travail dont il a été victime le 17 juin 1997 a pour cause la faute inexcusable de l'employeur, la société [8] ;
Fixé à son maximum la majoration de la rente d'accident du travail allouée à M. [Z] ;
Avant dire droit sur la réparation des préjudices, ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné le docteur [C] ;
Donné à l'expert mission de :
Entendre tout sachant et, en tant que de besoin les médecins ayant suivi la situation médicale de M. [Z] ;
Convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Examiner M. [Z] ;
Entendre les parties ;
Décrire les lésions occasionnées par l'accident du 17 juin 1997 ;
En tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse et au