Pôle 6 - Chambre 13, 23 mai 2025 — 18/13315
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 23 Mai 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/13315 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6ZYW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Octobre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 17-01076
APPELANTE
Madame [D] [K] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Frédéric SAME, avocat au barreau d'ESSONNE, toque : PC 403
INTIMEES
Me [H] [S] - Mandataire judiciaire de SARL [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
SARL [8]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie COUPET,conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [D] [K] [C] d'un jugement rendu le 25 octobre 2018 par le tribunal des affaires de la sécurité sociale d'Evry dans un litige l'opposant à la SARL [8] représentée par Maître [B] [X], mandataire ad litem suivant décision du tribunal de commerce d'Evry en date du 7 octobre 2022, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par la cour dans son arrêt mixte en date du 21 octobre 2002, au contenu duquel il convient de se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [K] [C] exerçait la profession d'aide à domicile au sein de la SARL [8], suivant contrat à durée déterminée du 20 septembre 2014.
L'employeur a établi, la concernant, une déclaration d'accident du travail survenu le 23 février 2015 dans les circonstances suivantes : « aide à la toilette, chute de la cliente suite à un déséquilibre, Mme [K] a essayé de la rattraper et s'est retrouvée au sol elle aussi ». A cette déclaration était joint un certificat médical initial du 23 février 2015 mentionnant une « névralgie cervico-brachiale décrite après effort ». Cet accident du travail a été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 17 mars 2015. La date de consolidation a été fixée au 16 décembre 2018, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 22 % pour des « séquelles de traumatisme cervical et de l'épaule droite opérée à trois reprises chez une droitière, compliqué d'épicondylite droite opérée consistant en une limitation fonctionnelle douloureuse discrète du rachis cervical, limitation légère de plusieurs mouvements de l'épaule, l'abduction et l'antépulsion dépassant 90°, gêne moyenne du coude droit ».
Mme [K] [C] a, le 29 août 2017, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Essonne, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 25 octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :
- Déclaré le recours de Mme [K] [C] recevable mais mal fondé ;
- Débouté Mme [K] [C] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de l'ensemble de ses demandes ;
- Dit le jugement commun et opposable à la caisse ;
- Débouté Mme [K] [C] et la société de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [K] [C] a interjeté appel de ce jugement. Parallèlement, la SARL [8] a été placée en liquidation judiciaire. Par décision du 18 octobre 2022, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation judiciaire de la société [8] et a désigné Maître [B] [X] en qualité de mandataire avec pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l'issue de celles-ci.
Par arrêt du 21 octobre 2022, la cour d'appel de Paris a :
- Déclaré l'appel recevable ;
- Infirmé le jugement déféré ;
- Jugé que l'accident du travail dont Mme [K] [C] a été victime le