Pôle 1 - Chambre 11, 23 mai 2025 — 25/02831

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 11

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 23 MAI 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02831 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMCH

Décision déférée : ordonnance rendue le 21 mai 2025, à 14h14, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [I] [M]

né le 28 juillet 1996 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise

ayant pour avocat choisi, Azia Mumtaz Taj, avocat au barreau de Paris

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2

Tous les deux informés le 22 mai 2025 à 15h36 et 15h37, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE

Informé le 22 mai 2025 à 15h36, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 21 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de police de Paris enregistrée sous le n° RG 25/01939 et celle introduite par le recours de M. [I] [M] enregistré sous le n° RG 25/01938, rejetant les conclusions, déclarant le recours de M. [I] [M] recevable, rejetant le recours de M. [I] [M], déclarant la requête du préfet de police de Paris recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d'assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [I] [M] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 20 mai 2025 ;

- Vu l'appel interjeté le 22 mai 2025, à 14h05, par M. [I] [M] ;

- Vu les observations reçues le 22 mai 2025 à 16h17 par le conseil de M. [I] [M] ;

SUR QUOI,

L'article L.743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l'article L. 741-10 c'est à dire lorsqu'il y a contestation par l'étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l'appui de la déclaration d'appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n'est présenté depuis la décision du préfet.

En l'espèce, la cour rejette donc la déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ; sur les moyens de contestation : sur la notification tardive de fin de garde à vue le délai de 34 minutes, comme le retient le premier juge, ne peut être considéré comme excessif, l'arrêté de placement en rétention et les droits afférents ont été notifiés le 16 mai à 18h20 (et non 23h comme indiqué de manière erronée dans l'acte d'appel), sur l'arrivée tardive au centre de rétention administrative, celle-ci, bien que tardive, ne pose aucune difficulté, les droits ayant été notifiés avant le départ du commissariat (à 18h20) et simplement réitérés au centre et concernant la notification tardive au parquet, le moyen manque en fait, le parquet de Meaux a été informé dès 18h28 (et non 23h30 comme prétendu dans l'acte d'appel) ; sur la contestation de l'arrêté : aucune erreur d'appréciation ni disproportion n'est caractérisée dès lors qu'aucune solution moins coercitive n'est applicable en l'absence totale de garantie, en l'espèce, en l'absence de remise de passeport en original et en cours de validité, en présence d'un titre de séjour espagnol expiré, en l'absence de domicile effectif, stable et certain en France, la menace pour l'ordre public est, de plus fort, caractérisée ; enfin, les conditions d'une assignation à résidence, au visa de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies, en l'absence de remise de passeport en original et en cours de validité ;

La procédure ne faisant a