Pôle 1 - Chambre 11, 23 mai 2025 — 25/02826
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 mai 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02826 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMA6
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 mai 2025, à 16h14, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me Aiminia Ioannidou pour le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [O] [X]
né le 25 janvier 1993 à [Localité 1], de nationalité algérienne
Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
LIBRE, non comparant, représenté, convoqué au centre de rétention du [2], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 21 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux disant faire droit au moyen d'irrégularité, rejetant la requête du préfet des Hauts-de-Seine, disant n'y avoir lieu à seconde prolongation de la rétention administrative de M. [O] [X] et rappelant à M. [O] [X] qu'il doit se conformer à l'obligation de quitter le territoire français ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 22 mai 2025, à 12h32, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;
- Vu l'avis d'audience donné le 22 mai 2025 à 13h03, à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris conseil choisi ;
- Vu les conclusions et pièces reçues le 23 mai 2025 à 08h43 par le conseil de M. [O] [X] ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations de M. [O] [X] représenté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a retenu une irrégularité commise le 25 avril 2025 alors que la cour d'appel de Versailles a, postérieurement, soit le 29 avril suivant, rendu une décision sans que ladite irrégularité ait été soutenue lors de cette audience, ainsi, au visa de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'irrégularité est purgée et devait être rejetée ;
Sur les autres moyens
Sur la contestation du registre (moyens de fond et d'irrecevabilité, moyen II - B), la copie du registre en procédure est actualisée et conforme aux exigences légales, les mentions des décisions JLD 1 et Cour d'appel de Versailles suffisent à renseigner la procédure, quant à l'ordonnance de la Cour d'appel de Paris du 29 avril 2025, elle ne saurait être exigée puisque c'est une décision d'incompétence ratione loci,qui a été rendue, décision sans conséquence sur la rétention de l'étranger, la Cour d'appel de Paris ayant, à tort, été saisie le 28 avril 2025 à 17h00, tandis que la Cour de Versailles l'était, elle aussi depuis le 28 avril 2025 à 11h47, qui a rendu une décision qui figure expressément au registre ; ces moyens de fond et d'irrecevabilité sont rejetés.
Sur le moyen de fond concernant le maintien abusif au LRA (moyen I), il y a lieu de constater que cet évènement est antérieur à l'audience devant la Cour d'appel de Versailles, que la contestation de cet évènement n'a pas été élevé devant la Cour et qu'au visa de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen au fond est irrecevable.
Sur la contestation du registre du LRA de [Localité 3], (moyen II - A), le moyen est irrecevable pour le motif invoqué ci-dessus.
Quant au moyen d'irrecevabilité de la requête préfectorale au motif d'un défaut de motivation de celle-ci (moyen IV en réalité 3ème moyen), le moyen est rejeté dès lors que ladite requête ne souffre d'aucun défaut de motivation, les motifs retenus -obstruction, reconnaissance consulaire en cours, menace pour l'ordre public- correspondent aux critères de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expressément cité ; la requête est motivée tant en fait qu'en droit ;
Les moyens étant rejeté, il convient d'infirmer l'ordonnance et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS tous les moyens,
DECLARONS recevable la requête du préfet,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [O] [X] dans un centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE