Pôle 1 - Chambre 11, 23 mai 2025 — 25/02819

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 23 MAI 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02819 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLL7M

Décision déférée : ordonnance rendue le 21 mai 2025, à 11h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [Z] [U]

né le 29 juin 1992 à [Localité 1], de nationalité guinéenne

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 21 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures,, la rejetant, ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [U], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, à compter du 20 mai 2025 soit jusqu'au 15 juin 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 22 mai 2025, à 10h44, par M. [Z] [U] ;

- Vu les pièces complémentaires reçues le 23 mai 2025 à 09h00 par le conseil de M. [Z] [U] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [Z] [U], assisté de son avocat, qui abandonne les moyens sur l'incompétence du signataire de l'acte (II - A), sur la vulnérabilité (II - J) et la déloyauté (II - B) et demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Saisi par le préfet de police de Paris, par ordonnance du 21 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les moyens soulevés par M.[U] déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention.

A hauteur d'appel, M.[U] réitère, pour partie, les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge ; en l'espèce il soutient dans les termes et la numérotation figurant dans l'acte d'appel, II une contestation de l'arrêté, C : des erreurs de droit et de fait, D et E un défaut de motivation, une violation d'un examen concret de la situation, F et G un defaut proportionnalité et des garanties présentées, H et I une atteinte à la vie privée et familiale et la présence d'enfants, III une demande d'assignation à résidence ;

et, en moyen nouveau, il ne soutient que, moyen I et II : une irrégularité et une irrecevabilité de la requête au motif d'un registre non actualisé (défaut de mention du recours devant le TA).

Conformément aux dispositions de l'article 955 du code de procédure civile, « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »

Force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté les moyens développés devant lui ; y ajoutant uniquement sur le moyen tiré d'une irrecevabilité, que la preuve d'une saisine du tribunal administratif n'est pas rapportée, puisque l'OQTF du 7 août 2023 a déjà fait l'objet d'une validation par le tribunal administratif de Melun le 4 octobre 2023 -rejet du recours-, le registre est donc parfaitement actualisé et conforme, concernant la nouvelle requête introduite au Tribunal administratif le 19 mai 2025, celle-ci n'a été introduite que le 19 mai à 17h26 alors même que la requête, avec copie du registre jointe, a été enregistrée par le greffe du magistrat du siège le 20 mai 2025 à 16h10, il est donc parfaitement déraisonnable d'exiger que cette mention figure moins de 48 heures après son introduction, sauf à imposé un formalisme excessif non prévu par les textes, étant observé de plus fort que le conseil choisi de l'intéressé ne s'est lui-même constitué que le 22 mai 2025 à 11h12, le moyen est rejeté ; sur le moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention tiré d'une violation de la vie privée et famil