Pôle 1 - Chambre 11, 23 mai 2025 — 25/02818
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 mai 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02818 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLL52
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 mai 2025, à 11h04, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DU VAL D'OISE
représenté par Me Aiminia Ioannidou pour le cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de- Marne
INTIMÉ
M. [N] [J]
né le 01 mars 1990 à [Localité 2], de nationalité afghane
demeurant : Chez Monsieur [V] [L] [K] [C] - [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
LIBRE, non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 21 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par Monsieur le Préfet du Val d'Oise enregistrée sous le n° RG 25/00342 et celle introduite par M. [N] [J] enregistrée sous le n° RG 25/00346,
-sur la régularité de la décision de placement en rétention, déclarant recevable la requête de M. [N] [J], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [N] [J] irrégulière et ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [N] [J],
- sur la prolongation de la mesure de rétention, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur le Préfet du Val d'Oise recevable, faisant droit aux moyens de nullité soulevés, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur le Préfet du Val d'Oise, disant n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [N] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 22 mai 2025, à 01h40, par le conseil du préfet du Val-d'Oise ;
- Vu l'avis d'audience donné le 22 mai 2025 à 10h51, à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
- Vu les conclusions et pièces reçues le 22 mai 2025 à 10h59 par le conseil de M. [N] [J] ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations de M. [N] [J] représenté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Conformément aux dispositions de l'article 955 du cpc, « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
Ainsi, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté la requête du préfet au motif d'une irrégularité de garde à vue étant observé que, contrairement à ce qu'indique la préfecture, le procés verval du 15 mai à 5h19 et surtout celui de 5h22 mentionne « l'avisons qu'au cas où l'avocat désigné ne peut être désigné ou est indisponible, le bâtonnier sera informé par tout moyen et sans délai afin qu'il commette un avocat d'office » et « je prends acte que si mon avocat n'est pas disponible, vous solliciterez le bâtonnier pour qu'il m'en soit commis un d'office et que vous m'en informerez » ; or, le conseil choisi n'ayant pas répondu ni recontacté le commissariat, il ne résulte d'aucun justificatif au dossier que le bâtonnier ait été sollicité et aucun conseil d'office ne s'est présenté ;
qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avoc