Pôle 5 - Chambre 9, 23 mai 2025 — 25/06769
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 23 MAI 2025
(n° / 2025 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/06769 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFOP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 mars 2025 - Tribunal de commerce de Créteil - RG n° 2025P00103
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Yvonne TRINCA, greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée le 23 avril 2025 à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. FRANCHISE ORGANISATION REGARD CONSTRUCTION ENSEIGNEMENTS prise en la personne de son représentant légal, Mme [G] [E] [M]
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 381 818 087
Représentée par Me Jean-Marc OSSOGO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1561,
Assistée par Me Armand GAYOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : D2031,
à
DÉFENDERESSES
L'URSSAF D'ILE DE FRANCE ,
Située [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [U] [P], en qualité d'inspecteur contentieux, en vertu d'un pouvoir,
S.A.R.L. MJL, prise en la personne de Me [Y] [T], liquidateur, domicilié ès-qualité audit siège,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 950 961 177
Représentée par Me Thierry SERRA de la SELARL SERRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 15 mai 2025 :
ORDONNANCE rendue par Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère agissant par délégation du premier président, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Exposé des faits et de la procédure
La SARL Franchise Organisation Regard Construction Enseignements, immatriculée au RCS de Créteil depuis mai 1991, est une société qui exerce une activité d'édification d'un réseau de franchise en coiffure.
Par acte du 22 janvier 2025, l'URSSAF Ile-de-France a saisi le tribunal de commerce de Créteil en vue de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et, subsidiairement, d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Franchise Organisation Regard Construction Enseignements.
L'URSSAF a réclamé une créance d'un montant de 91 957,44 euros.
Par jugement du 5 mars 2025, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Franchise Organisation Regard Construction Enseignements.
Le 21 mars 2025, par déclaration au greffe de la cour d'appel de Paris, la société Franchise Organisation Regard Construction Enseignements a interjeté appel de ce jugement.
En considération des moyens sérieux invoqués à l'appui de son appel, elle sollicite auprès du premier président de la cour l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement de liquidation rendu le 5 mars 2025.
Le mandataire judiciaire, la société MJL, s'y oppose.
L'URSSAF s'en remet à justice, mais fait valoir une créance de 99 313,79 euros 21 569,79 euros de parts salariales, en comptant l'échéance de février non réglée.
Le ministère public, dans son avis du 12 février 2024, invite le magistrat délégué par le premier président de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement, dans la mesure où l'appelant soulève des moyens qui apparaissent sérieux au sens des dispositions de l'article R. 661-1 du code de commerce et relève que la décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au regard de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Motifs de la decision
Par application du 3ème alinéa de l'article R. 661-1 du code de commerce, Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.
En l'espèce, la SARL Franchise Organisation Regard Construction Enseignements ayant pour activité l'agencement de magasin de coiffure, constituée en mai 1991, a été assignée devant le tribunal de commerce de Créteil en l