Pôle 1 - Chambre 8, 23 mai 2025 — 25/02734

other Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 8

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

ARRÊT DU 23 MAI 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02734 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZR2

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Janvier 2025 -Président du TJ de BOBIGNY - RG n° 24/01353

APPELANTE

S.A.S. A2O, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240

Ayant pour avocat plaidant Me Hisham Bouhouita GUERMECH, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

E.P.I.C. EPFIF, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Tanguy SALAÛN de la SCP S.C.P D'AVOCATS TANGUY SALAÜN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0126

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Florence LAGEMI, Présidente de chambre

Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère

Patrick BIROLLEAU, Magistrat Honoraire, chargé du rapport,

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Par acte du 14 décembre 2016, la société JSB F [Localité 4] a donné à bail commercial à la société A20 un local constitué d'un entrepôt de stockage et de bureaux situés [Adresse 1], à [Localité 4] (Seine-Saint-Denis), pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2025, moyennant un loyer annuel de 129.200 euros hors taxes et hors charges, pour l'exercice d'une activité de 'stockage logistique - entreposage - vente en gros exclusivement'.

Le 19 mai 2020, l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF) a acquis le bien immobilier objet du bail commercial.

La Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Ile-de-France a, par rapport en date du 18 décembre 2023 relevé que le lot occupé par la société A20 était exploité en supermarché et proposait la vente au détail de produits alimentaires. Elle a souligné que cette activité constituait l'exploitation d'un établissement recevant du public (ERP), que le fonctionnement d'un tel établissement au sein de la zone industrielle de la Fosse était interdite et que la présence d'un ERP de ce type dans un entrepôt était incompatible avec la réglementation applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement.

Par courrier du 16 janvier 2023, l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France a mis en demeure la société A20 de se conformer à ses obligations et notamment de faire cesser l'activité d'ERP et de vente au détail au sein des locaux pris à bail, puis, en l'absence de suite, l'a fait assigner à heure indiquée, par acte du 23 juillet 2024, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny afin qu'il lui soit ordonné de cesser et de faire cesser toute activité d'accueil du public dans les locaux loués et de modifier les conditions de stockage afin qu'elles respectent les dispositions de l'arrêté ministériel du 11 avril 2017 relatif aux entrepôts de stockage de matières combustibles.

Par ordonnance contradictoire du 17 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société A20 ;

- ordonné à la société A20 ainsi qu'à tous occupants des lieux loués de son chef de cesser ou de faire cesser toute activité d'accueil du public dans les locaux qui lui sont donnés en location par l'EPFIF au sein de la [Adresse 1], à [Localité 4] ;

- dit que la société A20 devra justifier du respect de cette obligation de cessation de toute activité d'accueil du public par elle-même et par tous les occupants de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance ;

- dit que, passé ce délai, la société A20 sera condamnée au paiement d'une astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard pendant un délai de quatre mois ;

- condamné la société A20 aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 14 février 2025, la société A20 a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.

Par acte du 18 février 2025, la société A20, autorisée par ordonnance du 14 février 2025, a fait assigner à jour fixe l'Etablis