Pôle 1 - Chambre 8, 23 mai 2025 — 25/00512

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

ARRÊT DU 23 MAI 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00512 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSXP

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Octobre 2024 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] - RG n° 24/01910

APPELANTE

Mme [S] [B] [C] [H]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Adrien BAIER, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

M. [I] [F]

[Adresse 2]

[Localité 6]

S.A. CDC HABITAT SOCIAL SA,

Immatriculé au R.C.S de [Localité 7] sous le numéro 552 046 48

[Adresse 1]

[Localité 3]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Florence LAGEMI, Président,

Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller

Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR

ARRÊT :

- RENDU PAR DÉFAUT

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

Par déclaration du 17 décembre 2024, Mme [H] a intejeté appel de l'ordonnance rendue le 24 octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, dans un litige relatif à l'exécution du bail consenti par la société CDC Habitat social à Mme [H] et à M. [F].

Par dernières conclusions remises le 4 avril 2025, elle a conclu à son désistement d'instance et a demandé de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens et de fixer le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution due à son conseil à la somme de 468 euros HT, soit 561,60 euros TTC, conformément aux dispositions de l'article 93 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

M. [F] et la société CDC Habitat social n'ont pas constitué avocat.

SUR CE, LA COUR

Sur le désistement

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son appel. Les intimés n'ont pas constitué avocat.

Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte extinction de l'instance.

Sur l'application de l'article 93 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020

L'appelante sollicite en application de ce texte, la fixation du montant de la contribution de l'Etat à la rétribution due à son conseil. Mais, il n'appartient pas à la cour de se prononcer sur cette demande.

Sur les dépens

En application de l'article 399 du code de procédure civile, qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens resteront à la charge de l'appelante et seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'instance de Mme [H] et le déclare parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;

Dit n'y avoir lieu de statuer, dans le cadre de cette procédure, sur la demande de taxation de la rémunération due au conseil de l'appelante ;

Condamne Mme [H] aux dépens de l'instance d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT