Pôle 1 - Chambre 8, 23 mai 2025 — 25/00308

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

ARRÊT DU 23 MAI 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00308 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSFW

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Novembre 2024 -Président du TJ de [Localité 5] - RG n° 24/52599

APPELANTE

S.A.S. BARAT CORPORATE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

INTIMÉ

M. [H] [V]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Françoise HERMET LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0716

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Florence LAGEMI, Présidente de chambre, chargée du rapport,

Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère

Patrick BIROLLEAU, Magistrat Honoraire

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Par déclaration du 16 décembre 2024, la société Barat Corporate a intejeté appel de l'ordonnance rendue le 21 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à M. [V].

Par conclusions remises et notifiées le 4 avril 2025, elle a conclu à son désistement d'appel et a demandé de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.

M. [V] a constitué avocat mais n'a pas conclu.

SUR CE, LA COUR

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son appel. L'intimé a constitué avocat mais n'a pas conclu.

Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte extinction de l'instance.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens resteront à la charge de l'appelante.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel de la société Barat Corporate et le déclare parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;

Condamne, sauf meilleur accord entre les parties, la société Barat Corporate aux dépens de l'instance d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT