Pôle 1 - Chambre 8, 23 mai 2025 — 24/18242
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 23 MAI 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/18242 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKI2N
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Septembre 2024 -Président du TJ de PARIS - RG n° 24/53567
APPELANTE
S.A.S. LBS PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
INTIMÉE
S.A. IMMOBILIERE 3F, RCS de Paris sous le n°552 141 533, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par acte du 16 juillet 2014, la société Immobilière 3F a donné à bail commercial à la société LBS Paris des locaux sis [Adresse 2] [Adresse 2], dans le [Localité 3], pour une durée de neuf ans à compter du 30 juin 2014, moyennant le paiement d'un loyer annuel de 208.911,16 euros hors taxes et hors charges payables par trimestre à terme à échoir le 1er de chaque trimestre.
Selon acte de commissaire de justice en date du 15 mars 2024, la société bailleresse a fait délivrer à la société LBS Paris un commandement, visant la clause résolutoire du bail, de lui payer les arriérés de loyers et charges s'élevant à la somme de 229.447, 32 euros selon décompte du 14 mars 2024 arrêté au 1er janvier 2024, échéance du 1er trimestre 2024 incluse, ainsi que la somme de 34.417,10 euros au titre de la clause pénale.
Par acte du 2 mai 2024, la société Immobilière 3F a fait assigner la société LBS Paris devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, expulsion et condamnation de la locataire au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité d'occupation, de l'arriéré locatif incluant les loyers et charges du 2ème trimestre 2024.
Par ordonnance contradictoire du 6 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris :
- a renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés ;
- a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail du 16 juillet 2014 sont réunies à compter du 15 avril 2024 ;
- a condamné la société LBS Paris à payer à la société Immobilière 3F la somme de 341.153,13 euros au titre de l'arriéré locatif impayé au 1er juillet 2024 échéance du 3ème trimestre 2024 incluse (hors TVA) ;
- l'a autorisée à se libérer de cette dette en 24 mensualités d'un montant égal en sus du loyer et des charges courants, le premier versement devant être effectué le 1er jour du mois suivant la signification de l'ordonnance et tout paiement étant imputé en priorité sur les loyers et charges en cours, puis le 1er de chaque mois, sauf meilleur accord des parties ;
- a suspendu, pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n'avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;
- a dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité incluant le paiement de la dette et des loyers et charges courants à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ;
- a constaté en ce cas la résiliation de plein droit du contrat de bail consenti à la société LBS Paris et portant sur les locaux situés [Adresse 2], à [Localité 5] ;
- a autorisé en ce cas l'expulsion de la société LBS Paris et celle de tous occupants de son chef des lieux précités, et dit qu'à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
- a rappelé que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions