Pôle 1 - Chambre 8, 23 mai 2025 — 24/16390
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 23 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/16390 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCX7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Mai 2024 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 24/00891
APPELANT
M. [W] [L]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Stéphanie PARTOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0854
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/019549 du 19/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
SCI INGRID, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Remo FRANCHITTO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par acte du 1er mars 2016, M. [L] a pris à bail d'habitation un appartement et une cave dans l'immeuble situé [Adresse 1], dans le [Localité 6].
Par acte du 20 septembre 2023, la SCI Ingrid a fait délivrer à M. [L] un commandement, visant la clause résolutoire insérée au bail, de lui payer la somme de 13.489 euros en principal au titre de l'arriéré locatif et de justifier de son assurance au titre des risques locatifs, puis, par acte du 27 décembre 2023, l'a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, expulsion et condamnation au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité d'occupation et de l'arriéré locatif pour un montant de 15.039 euros.
Par ordonnance du 24 mai 2024, le premier juge a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire à effet du 1er novembre 2023 ;
- dit qu'à compter de cette date, M. [L] se trouve occuper sans droit ni titre des lieux loués situés au [Adresse 1], à [Localité 6] ;
- à défaut de libération volontaire des lieux, autorisé son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- dit que l'expulsion ne pourra intervenir qu'à l'issue du délai de deux mois après le commandement d'avoir à libérer les lieux ;
- rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 et R. 433-1 et R. 433-1 à R. 433-7 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné M. [L] à payer à la société Ingrid :
- la somme de 18.589 euros à titre de provision sur l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation mensuelles, terme de mars 2024 inclus ;
- une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer principal mensuel, augmentée des charges locatives et ce, jusqu'à libération effective des lieux ;
- les dépens de l'instance, incluant le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la notification au préfet ;
- rejeté la demande au titre des frais irrépétibles ;
- rejeté les demandes reconventionnelles de M. [L].
Par déclaration du 20 septembre 2024, M. [L] a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble des chefs du dispositif.
Par dernières conclusions remises et notifiées le 7 avril 2025, il demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
- dire irrecevable la demande formulée par la société Ingrid pour défaut d'intérêt à agir ;
à titre subsidiaire,
- constater l'existence de contestations sérieuses et en conséquence, renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond ;
à titre infiniment subsidiaire,
- dire que le logement loué ne respectait pas les normes de décence et d'habitabilité ;
- condamner l'intimée à lui régler la somme de 15.000 euros au titre des travaux réalisés aux lieu et place de la bailleresse ;
- dire que le loyer appliqué par la bailleresse dépasse l'encadrement des loyers mis en place au sein de la ville de [Localité 5] et que le dépassement s'élève à la somme de 305,12 euros par mois ;
- condamner la bailleresse à