Pôle 5 - Chambre 2, 23 mai 2025 — 24/11160

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRÊT DU 23 MAI 2025

(n°67, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 24/11160 - n° Portalis 35L7-V-B7I-CJT26

Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du 24 mai 2024 - Tribunal judiciaire de CRETEIL - 3ème chambre civile - RG n°23/06402

APPELANTE

S.A.S. OXY'PHARM, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 3]

[Localité 4]

Immatriculée au rcs de [Localité 5] sous le numéro 448 974 253

Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LX PARIS -VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477

Assistée de Me Jérôme ROCHELET plaidant pour la SEL LIGNER & ROCHELET, avocat au barreau de PARIS, toque B 711

INTIMÉE

S.A.R.L. DEPPIK, prise en la personne de ses représentants légaux, MM. [O] [E] et [F] [J], domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 2]

Immatriculée au rcs de [Localité 6] sous le numéro 805 018 942

Représentée par Me Pascale TRAN de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocate au barreau du VAL-DE-MARNE, toque PC 001

Assistée de Me Jasmine SAEID NIA plaidant pour la SCP LE STANC ' CARBONNIER, avocate au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie SALORD, Présidente de chambre, en présence de M. Gilles BUFFET, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire, lequel a préalablement été entendu en son rapport

Mme Marie SALORD et M. Gilles BUFFET ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente

Mme Marie SALORD, Présidente de chambre

M. Gilles BUFFET, Conseiller

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu l'ordonnance rendue le 24 mai 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil qui :

- s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris,

- a ordonné le transfert du dossier, par les soins du secrétariat greffe, au tribunal judiciaire de Paris,

- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens relatifs à la procédure d'incident ;

Vu l'appel interjeté le 25 juin 2024 par la société Oxy'Pharm ;

Vu l'assignation à jour fixe délivrée le 15 juillet 2024 à la société Deppik par la société Oxy'Pharm, dûment autorisée par ordonnance présidentielle du 9 juillet 2024, et remise au greffe le 16 juillet 2024 ;

Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 mars 2025 par la société Oxy'Pharm qui demande à la cour de :

- déclarer l'appel recevable et bien-fondé,

Y faisant droit,

- infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil le 24 mai 2024 en ce qu'il :

o s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris ;

o a ordonné le transfert du dossier, par les soins du secrétariat greffe, au tribunal judiciaire de Paris ;

o a dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

o a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens relatifs à la procédure d'incident.

Et, statuant à nouveau,

- déclarer incompétent le tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal de commerce de Créteil,

- condamner la société Deppik à verser à la société Oxy'Pharm la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés par la Selarl Ligner & Rochelet pour ceux dont elle a fait l'avance ;

Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 février 2025 par la société Deppik qui demande à la cour de :

1/ à titre principal :

- confirmer l'ordonnance rendue le 24 mai 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il :

o s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris ;

o ordonné le transfert du dossier, par les soins du secrétariat greffe, au tribunal judiciaire de Paris ;

- infirmer l'ordonnance rendue le 25 mai 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'elle a :

o dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de proc