Pôle 1 - Chambre 8, 23 mai 2025 — 24/10684
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 23 MAI 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10684 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSP5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Juin 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de paris - RG n° 19/57436
APPELANTE
S.C.I. SERBIE CHAILLOT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François DE LASTELLE de la SELEURL CABINET DE LASTELLE PIALOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0070
INTIMÉ
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
C/O CITYA IMMOBILIER TEISSIER SARL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, chargée du rapport,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat Honoraire
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
La SCI Serbie Chaillot est propriétaire au sein de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Adresse 5] (16ème) des lots 46, 91, 93, 94 et 96 correspondant respectivement aux appartements 312 lequel est situé au 3ème étage, 609, 611, 612, 613 et 614, situés au 6ème étage du bâtiment A.
Constatant notamment une annexion des parties communes au 6ème étage, ainsi qu'une fermeture des accès aux bouches de ventilation aux 3ème et 6ème étages par la SCI Serbie Chaillot, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] (ci-après désigné le syndicat des copropriétaires) l'a, par acte d'huissier du 5 juin 2019, assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris.
Par ordonnance contradictoire du 10 juin 2020, le premier juge a :
- ordonné à la SCI Serbie Chaillot de procéder à des travaux de remise en état dans un délai de 45 jours à compter de la signification de la décision puis, sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant un délai maximal de trois mois : - la suppression de la porte privatisant le couloir du 6ème étage ;
- la suppression du verrou sur la porte d'accès au couloir du 6ème étage ;
- la suppression du placard dans le renfoncement du couloir de service du 6ème étage qui condamne la circulation du 6ème étage ;
- la remise en état des gaines d'aération obstruées aux 3ème et 6ème étages ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné la SCI Serbie Chaillot aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à Paris la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 24 juin 2020, la SCI Serbie Chaillot a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Le 3 décembre 2020, l'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle.
Par arrêt du 12 novembre 2021, le 8ème chambre du pôle 1 de la cour d'appel de Paris, constatant l'accord des parties, a ordonné une médiation et renvoyé l'affaire pour clôture le 13 avril 2022 et plaidoiries le 21 avril suivant.
L'affaire a été radiée le 29 juin 2022 pour défaut de diligences.
Par conclusions remises et notifiées le 10 juin 2024, la SCI Serbie Chaillot a sollicité le rétablissement de cette affaire.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 4 mars 2025, la SCI Serbie Chaillot demande à la cour de :
- juger recevable son appel,
- faire droit à ses demandes,
A titre principal
- constater l'existence d'une contestation sérieuse et l'absence de trouble manifestement illicite,
- relever l'incompétence du juge des référés,
- infirmer l'ordonnance du 10 juin 2020 en tous les chefs de son dispositif, sauf en ce qu'il renvoie les parties à se pourvoir au fond,
A titre subsidiaire
- constater qu'elle a été dûment autorisée à pratiquer les travaux qui lui sont aujourd'hui reprochés,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens qui comprendront en outre le coût du procès-verbal de constat de la SCP [I] du 27 juin 2019.
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