Pôle 5 - Chambre 2, 23 mai 2025 — 24/09992

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRÊT DU 23 MAI 2025

(n°66, 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09992 - n° Portalis 35L7-V-B7I-CJQR6

Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 21 mai 2024 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n°23/56448

APPELANTE ET INTIMÉE INCIDENTE

S.A.S. SAI, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 1]

Immatriculée au RCS d'ORLÉANS sous le numéro 843 305 657

Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L 20

Assistée de Me Didier CAILLAUD plaidant pour la SCP LE METAYER, avocat au barreau d'ORLÉANS

INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE

S.A.S. LOUVRE HOTELS GROUP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

LA DÉFENSE

Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 309 071 942

Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque L 34

Assistée de Me Thierry MOUNICQ, avocat au barreau de PARIS, toque R 97

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie SALORD, Présidente de chambre, en présence de M. Gilles BUFFET, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire, lequel a préalablement été entendu en son rapport

Mme Marie SALORD et M. Gilles BUFFET ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente

Mme Marie SALORD, Présidente de chambre

M. Gilles BUFFET, Conseiller

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu l'ordonnance de référé rendue le 21 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Paris,

Vu l'appel interjeté selon déclaration du 29 mai 2024 par la société Sai,

Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 décembre 2024 par la société Sai,

Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 décembre 2024 par la société Louvre Hotels Group,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 30 janvier 2025,

SUR CE, LA COUR

La société Louvre Hôtels Group exploite un réseau de franchise hôtelière.

Elle est titulaire des marques suivantes :

- la marque semi-figurative de l'Union européenne n°003325818 :

déposée le 22 août 2003 pour désigner des services en classes 30, 39 et 43, dont les services hôteliers dans cette dernière classe,

- la marque semi-figurative française n°123897940 :

déposée le 16 février 2012 pour désigner des produits et services en classes 3, 30 et 43, dont les services hôteliers dans cette dernière classe.

Le 26 août 2014, la société Louvre Hôtels Group a conclu avec la société Développement et Valorisation I un contrat lui reconnaissant la qualité de franchisée « PREMIERE CLASSE » pour un hôtel situé [Adresse 2]. Le contrat prévoyait la mise à disposition au franchisé de la marque de l'Union européenne n°3325818.

Selon avenant du 1er février 2019, la société Sai s'est substituée à la société Développement et Valorisation I.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 30 mai 2022, la société Louvre Hôtels Group, se prévalant des manquements de la société Sai à ses obligations dans l'exécution du contrat de franchise, lui a notifié qu'elle résiliait ce contrat et la mettait en demeure, dans un délai expirant le 30 juin 2022, de cesser l'exploitation de l'établissement sous la franchise concédée et de ne plus faire mention de son appartenance au réseau « PREMIERE CLASSE », de restituer au franchiseur tous les manuels, documents commerciaux, données, codes d'accès et licences d'utilisation qui lui ont été confiés, de faire disparaître les marques et la signalétique « PREMIERE CLASSE » de la façade extérieure et des locaux de son hôtel restaurant ainsi que tous panneaux de signalisation sur les voies d'accès de l'établissement, d'enlever toute référence à la marque « PREMIERE CLASSE » dans toutes les futures éditions des annuaires, guides et autres documents associatifs ou commerciaux et de ne pas utiliser une marque et/ou dénomination sociale ou des couleurs proches ou similaires à celle de « PREMIERE CLASSE » qui pourraient créer un risque de c