Pôle 5 - Chambre 5, 22 mai 2025 — 23/19377

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

N° RG 23/19377 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITXI

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 04 Décembre 2023

Date de saisine : 18 Décembre 2023

Nature de l'affaire : Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat

Décision attaquée : n° 2022/0586 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 21 Novembre 2023

Appelante :

S.A.R.L. GO-DUPUY, représentée par Me Sébastien FLEURY de la SELEURL SEBASTIEN FLEURY, avocat au barreau de PARIS, toque : R207

Intimée :

SAS ZENOBIA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis

représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431 - N° du dossier 00121050

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 4 pages)

Nous, Christine SOUDRY, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière,

Par jugement du 21 novembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a :

-S'est declaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris pour les demandes formées à l'encontre de M. [D] ;

- S'est declaré incompétent pour les demandes formées à l'encontre des sociétés Numthèque et Numsmo au profit du tribunal de commerce de Point-à-Pitre ;

- Dit frappé de nullité absolue le contrat du 28 octobre 2020 conclu entre la SAS Zenobia et la SARL Go-Dupuy ;

- Débouté la SAS Zenobia de sa demande de résolution dudit contrat au jour de l'assignation ;

- Débouté la SAS Zenobia de sa demande de communication de pièces ;

- Débouté la SAS Zenobia de sa demande de paiement de la commission de 5% prévue au contrat du 28 octobre 2020 ;

- Condamné la SARL Go-Dupuy à verser à la SAS Zenobia la somme de 88.000 ' HT majorée de l'interêt légal à compter du 23 mai 2022 ;

- Ordonné la capitalisation des intérêts sur les sommes objet des condamnations, à compter de l'assignation, au titre de l'article 1343-2 du code civil ;

- Débouté la SAS Zenobia de sa demande de dommages et intérêts ;

- Débouté la SARL Go-Dupuy de sa demande de condamnation de la SAS Zenobia pour abus de procédure ;

- Condamné la SARL Go-Dupuy, à verser à la SAS Zenobia la somme de 6000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

Par déclaration du 4 décembre 2023, la société GO-DUPUY a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions du 1er juillet 2024, la société ZENOBIA a saisi le conseiller de la mise en état en vue de solliciter la radiation de l'appel interjeté par la société GO DUPUY.

Elle a maintenu sa demande de radiation par conclusions du 18 novembre 2024. A titre subsidiaire, elle a demandé la consignation des causes du jugement. Elle a également sollicité la condamnation de la société GO DUPUY à lui payer une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

A l'appui, elle fait valoir que la société GO DUPUY n'a pas exécuté le jugement dont elle a fait appel et ne rapporte la preuve d'aucun motif justifiant cette inexécution. Elle affirme que sa demande de radiation n'est pas tardive dans la mesure où elle a déposé ses conclusions le 1er juillet 2024 à 15h50 avant ses conclusions au fond qui ont été déposées le même jour à 16h35.

Par conclusions d'incident du 18 novembre 2024, la société GO DUPUY a conclu au rejet de la demande de radiation. A titre subsidiaire, elle a demandé la consignation des sommes auxquelles elle a été condamnée en première instance. Elle a sollicité la condamnation de la partie adverse à lui payer une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour s'opposer à la radiation, la société GO DUPUY fait valoir que l'exécution de la décision est de nature à provoquer des conséquences manifestement excessives. Elle explique qu'elle ne dispose pas de trésorerie de sorte que le paiement de la somme de 88.000 euros fragiliserait gravement sa situation financière. Elle explique que les circonstances du litige l'opposant à la société ZENOBIA a retardé l'avancement de ses projets et bloqué ses demandes de financement. A l'appui de sa demande de consignation, elle affirme que la société ZENOBIA est susceptible de ne pas pouvoir rembourser les sommes en cas d'infirmation du jugement.

L'incident, fixé pour être plaidé le 21 novembre 2024, a fait l'objet d'un renvoi à l'audience de mise en état du 27 mars 2025 avec la précision qu'il ne serait pas accordé de nouveau report.

Le 25 mars 2025, la société GO DUPUY a déposé de nouvelles conclusions sur incident et produit quatre nouvelles pièces.

Par conclusions du 27 mars 2025, la société ZENOBIA a sollicité le rejet de ces conclusions et pièces produites tardivement en faisant valoir que ces conclusions et pièces apportaient de nouveaux éléments notamment financiers dont elle n'avait pas pu prend