Pôle 4 - Chambre 1, 23 mai 2025 — 23/13522

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 23 MAI 2025

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13522 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIC3Q

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2023 - Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FONTAINEBLEAU - RG n° 21/01092

APPELANTS

Monsieur [P] [O] né le 25 Septembre 1977 à [Localité 14] (77)

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représenté par Me Flavie MARIS-BONLIEU de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

Madame [R] [F] née le 28 Mars 1977 à [Localité 15]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Flavie MARIS-BONLIEU de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

INTIMÉS

Monsieur [D] [E] né le 24 Mai 1969 à [Localité 15]

[Adresse 10]

[Localité 8]

Représenté par Me Jérôme HOCQUARD de la SELEURL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087

Monsieur [A] [K] né le 07 Avril 1979 à [Localité 11]

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représenté par Me Jérôme HOCQUARD de la SELEURL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087

S.A. CAISSE DEPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE agissant pusuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nathalie BRET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre

Nathalie BRET, conseillère

Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère

Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 5 mars 2016, M. [P] [O] et Mme [R] [F] ont acquis de M. [D] [E] et M. [A] [K] la pleine propriété indivise, chacun à concurrence de la moitié, moyennant la somme de 95.000 ', d'un bien dans l'immeuble en copropriété, sis [Adresse 1] (77), constitué d'un appartement de type F3 d'une contenance de 65,95 m², situé dans les combles, et d'une cave.

L'acquisition a été financée par un prêt de la Caisse d'Epargne d'Ile de France.

Le 27 janvier 2018, M. [P] [O] et Mme [R] [F] ont mis en demeure

M. [A] [K] et M. [D] [E] d'avoir à réparer les préjudices subis, compte tenu des vices cachés affectant le bien qui leur a été vendu, alléguant avoir découvert durant l'année 2016 puis 2017 que la copropriété était en difficulté financière et que l'immeuble était en mauvais état, au point que le service d'urbanisme de la mairie de [Localité 12] risquait de prendre un arrêté de péril.

Antérieurement, M. [O] et Mme [F] ont appris qu'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 mai 2014 a confirmé le jugement du 27 mars 2013 du tribunal judiciaire de Fontainebleau, prononçant la résolution de la vente par la SCI Luna de son appartement situé au 1er étage, en dessous du bien litigieux, l'arrêt mentionnant des désordres affectant ledit appartement et des parties communes. Par procès-verbal de constat du 11 janvier 2018, M. [O] et Mme [F] ont fait constater l'abandon de l'appartement du 1er étage appartenant à la SCI Luna.

Par arrêt infirmatif en date du 9 octobre 2019, la cour d'appel de Paris a fait droit à l'expertise judiciaire sollicitée par M. [O] et Mme [F] suite à une action en référé en date des 10 et 11 septembre 2018.

M. [T] [G] a été désigné en qualité d'expert et a déposé un rapport d'expertise le 28 avril 2021.

Par actes d'huissier en date des 10 et 13 août 2021, M. [P] [O] et Mme [R] [F] ont assigné M. [D] [E], M. [A] [K] et la Caisse d'Epargne Ile de France devant le tribunal judiciaire de Fontainebleau, en annulation de la vente sur le fondement du dol ou des vices cachés.

Par jugement du 5 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Fontainebleau a statué ainsi :

-déboute M. [P] [O] et Mme [R] [F] de leur demande d'annulation de la vente de l'appartement sis [Adresse 1]), sur le fondement de la réticence dolosive,

-déboute M. [P] [O] et Mme [R] [F] de leur demande de résolution de la vente de l'appartement sis [Adresse 1]), sur le fondement de la garantie des vices cachés,

-condamne M. [P] [O] et Mme [R] [F] solidairement aux entiers dépens,

-condamne M. [P] [O] et Mme [R] [F] à verser solidairement à M. [A]