Pôle 4 - Chambre 1, 23 mai 2025 — 23/10845
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 23 MAI 2025
(n° , 17 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10845 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2BR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Avril 2023 - Tribunal judiciaire de CRETEIL - RG n° 20/05950
APPELANTE
Société ASTR'AL immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 818 718 702, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assisté de Me Matthieu RAOUL de la SELARL D'AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0158 substitué par Me Ariel BITTON, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Madame [E] [S] épouse [U] née le 12 Septembre 1968 à [Localité 9],
[Adresse 6]
[Localité 7]
Assignation devant la cour d'appel de Paris - Pôle 4 chambre1 - en date du 15 septembre 2023 à personne conformément à l'article 654 du code de procédure civile
Monsieur [R] [U] né le 02 Mars 1968 à [Localité 14],
[Adresse 16]
[Localité 7]
Représenté par Me Alexandra JAULIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 136
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 février 2025 , en audience publique, devant la Cour composée de :
Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre , dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, et par Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La société civile de construction vente Astr'al a pour associés la Sas Promotion [G] et la Sarl Promobat.
La société Sas Promotion [G] est une société holding de gestion de prise de participation dans des sociétés de commercialisation, construction et vente de programmes immobiliers. Elle a pour associé unique et président, [N] [G].
La société Astr'al a fait réaliser sous sa maîtrise d'ouvrage, un ensemble immobilier composé de 3 immeubles (A, B et C) comprenant 45 logements à usage d'habitation et parkings dénommé « [Adresse 15] » situé [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 8] mis en vente en l'état futur d'achèvement.
La maîtrise d''uvre d'exécution a été confiée à la société Sarl ECOTECH INGENIERERIE dont le gérant et associé unique est [N] [G].
Par acte authentique du 18 janvier 2018, Monsieur [R] [U] et Madame [E] [S] ont fait l'acquisition d'un appartement numéro B203 et d'un emplacement de parking numéro 13 en l'état futur d'achèvement dans cet ensemble immobilier moyennant un prix de 326 000.00 euros.
La livraison du bien était prévue au quatrième trimestre de 2018, soit le 31 décembre 2018 au plus tard, sous réserve des énonciations contenues à cet égard à la page 38 et 39 de l'acte authentique « Engagement d'achever les travaux ».
Monsieur [R] [U] et Madame [E] [S] ont présenté une demande en indemnisation auprès de la société ASTR'AL qui a refusé de lui verser l'indemnité demandée invoquant les causes légitimes de suspension des travaux mais a accepté, à titre commercial et sans reconnaissance de responsabilité, de prendre à sa charge une partie des intérêts intercalaires.
Par lettre recommandée du 29 juillet 2020, par le truchement de leur conseil, Monsieur [R] [U] et Madame [E] [S], au rappel des stipulations de l'acte authentique prévoyant une livraison à intervenir au plus tard à la fin du quatrième trimestre 2018, contestaient l'achèvement des travaux au regard des causes prétendument légitimes de report de livraison et formaient une réclamation à hauteur de leur préjudice au regard de l'absence de preuve de la réalité des causes légitimes de suspension ou cas de force majeur invoqués évaluée aux sommes suivantes :
Perte de loyers : 25 200 euros pour la période de janvier 2019 à septembre 2020
Soit une somme totale de 26 236 euros.
Ils mettaient en demeure le vendeur de livrer le bien au plus tard à la fin du troisième trimestre 2020.
Par exploit du 29 octobre 2020, Monsieur [R] [U] et Madame [E] [S] ont fait assigner la société ASTR'AL devant le tribunal judiciaire de Créteil.
Le procès-verbal de livraison a été signé par Monsieur [U] et Madame [S] le 24 novembre 2020, avec réserves représentant un retard de 23 mois.
Par un jugement en date du 11 avril 2023, le tribunal judiciaire de Créteil a statué en ces ter