Pôle 4 - Chambre 1, 23 mai 2025 — 23/10842

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 23 MAI 2025

(n° , 19 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10842 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2BL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Avril 2023 - Tribunal judiciaire de CRETEIL - RG n° 22/06392

APPELANTE

Société [7] immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 818 718 702, , agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée et assisté de Me Matthieu RAOUL de la SELARL D'AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0158 substitué par Me Ariel BITTON, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

Monsieur [S] [K] né le 07 Décembre 1989 à [Localité 9]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Madame [W] [X] née le 16 Mai 1989 à [Localité 12]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Tous deux représentés et assistés de Me Maxence MARCEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R050

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 février 2025 , en audience publique, devant la Cour composée de :

Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre

Nathalie BRET, conseillère

Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre , dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, et par Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

La société civile de construction vente [7] a pour associés la Sas Promotion [L] et la Sarl Promobat.

La société Sas Promotion [L] est une société holding de gestion de prise de participation dans des sociétés de commercialisation, construction et vente de programmes immobiliers. Elle a pour associé unique et président, [C] [L].

La société [7] a fait réaliser sous sa maîtrise d'ouvrage, un ensemble immobilier composé de 3 immeubles (A, B et C) comprenant 45 logements à usage d'habitation et parkings dénommé « RESIDENCE [7] » situé [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 6] mis en vente en l'état futur d'achèvement.

La maîtrise d''uvre d'exécution a été confiée à la société Sarl ECOTECH INGENIERERIE dont le gérant et associé unique est [C] [L].

Par acte authentique du 19 décembre 2017, Monsieur [S] [K] et Madame [W] [X] ont fait l'acquisition d'un appartement numéro B303 et de deux emplacements de parking numéro 7 et 8 en l'état futur d'achèvement dans cet ensemble immobilier moyennant un prix de 385 000.00 euros.

La livraison du bien était prévue au quatrième trimestre de 2018, soit le 31 décembre 2018 au plus tard, sous réserve des énonciations contenues à cet égard à la page 34 de l'acte authentique « Engagement d'achever les travaux ».

Monsieur [K] et Madame [X] ont présenté une demande en indemnisation auprès de la société [7] qui a refusé de leur verser l'indemnité demandée invoquant les causes légitimes de suspension des travaux mais a accepté, à titre commercial et sans reconnaissance de responsabilité, de prendre à sa charge une partie des intérêts intercalaires.

Par lettre recommandée du 8 juin 2020, par le truchement de leur conseil, Monsieur [S] [K] et Madame [W] [X], au rappel des stipulations de l'acte authentique prévoyant une livraison à intervenir au plus tard à la fin du quatrième trimestre 2018, soutenant n'avoir pas été convoqués à la livraison de leur appartement, contestaient l'achèvement des travaux au regard de l'aspect extérieur des bâtiments constaté avant la mise en 'uvre des mesures de confinement pour lutter contre la propagation du Covid-19 et formaient une réclamation à hauteur de leur préjudice au regard de l'absence de preuve de la réalité des causes légitimes de suspension ou cas de force majeur invoqués évaluée aux sommes suivantes :

Paiement de loyers : 23 477 euros

Paiement des intérêts intercalaires : 2 371.33 euros pour la période de janvier à juillet 2019

Frais de trajet jusqu'au lieu de travail de Madame [X] : 2 450 euros arrêté au mois de juin 2020 à parfaire

Préjudice moral : 10 000 euros

Soit une somme totale de 38 298.33 euros.

Ils mettaient en demeure le vendeur de livrer le bien au plus tard à la fin du troisième trimestre 2020.

Par exploit du 3 novembre 2020, Monsieur [S] [K] et Madame [W] [X] ont fait assigner la société [7] devant le tribunal judiciaire de Créteil.

Le procès-verbal de livraison a été signé par Monsieur [K] et Madame [X] le 27 novem