Pôle 4 - Chambre 1, 23 mai 2025 — 23/10836
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 23 MAI 2025
(n° , 24 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10836 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2A7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Avril 2023 - Tribunal judiciaire de CRETEIL - RG n° 22/06397
APPELANTE
Société ASTR'AL immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 818 718 702, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assisté de Me Matthieu RAOUL de la SELARL D'AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0158 substitué par Me Ariel BITTON, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [P], [Y] [U] né le 22 Mai 1986 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [E] [I] [K] née le 12 Novembre 1989 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Tous deux représentés et assistés de Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 substitué par Me Benoît EYMARD de l'AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J025
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 février 2025 , en audience publique, devant la Cour composée de :
Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre , dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre , et par Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE:
La société civile de construction vente ASTR'AL a pour associés la Sas Promotion [W] et la Sarl Promobat.
La société Sas Promotion [W] est une société holding de gestion de prise de participation dans des sociétés de commercialisation, construction et vente de programmes immobiliers. Elle a pour associé unique et président, [O] [W].
La société ASTR'AL a fait réaliser sous sa maîtrise d'ouvrage, un ensemble immobilier composé de 3 immeubles (A, B et C) comprenant 45 logements à usage d'habitation et parkings dénommé « RESIDENCE [Adresse 7] » situé [Adresse 5] et [Adresse 3] à [Localité 6] mis en vente en l'état futur d'achèvement.
La maîtrise d''uvre d'exécution a été confiée à la société Sarl ECOTECH INGENIERERIE dont le gérant et associé unique est [O] [W].
Par acte authentique du 22 mars 2019, Monsieur [P] [U] et Madame [E] [K] ont fait l'acquisition d'un appartement numéro A404 et de deux parkings couverts numéro 5 et 6 en l'état futur d'achèvement dans cet ensemble immobilier moyennant un prix de 401 000 euros.
La livraison du bien était prévue au deuxième trimestre de 2019, soit le 30 juin 2019 au plus tard, sous réserve des énonciations contenues à cet égard à la page 38 et 39 de l'acte authentique « Engagement d'achever les travaux ».
Monsieur [P] [U] et Madame [E] [K] ont consigné en qualité d'acquéreurs la somme de 20 050.00 euros au titre du solde du prix de vente de l'immeuble à construire, au motif d'une contestation sur la conformité de l'ouvrage avec les prévisions du contrat, n° de récépissé 2570755461 du 23 décembre 2020, prévoyant la main levée exhaustive des réserves à l'issue du délai d'un mois à compter du procès-verbal de livraison.
Par lettre recommandée du 22 mai 2020, par le truchement de leur conseil, Monsieur [P] [U] et Madame [E] [K], au rappel des stipulations de l'acte authentique prévoyant une livraison à intervenir au plus tard à la fin du deuxième trimestre 2019, soutenant n'avoir pas été convoqués à la livraison de leur appartement, contestaient l'achèvement des travaux au regard de l'aspect extérieur des bâtiments constaté avant la mise en 'uvre des mesures de confinement pour lutter contre la propagation du Covid-19 et formaient une réclamation à hauteur de leur préjudice au regard de l'absence de preuve de la réalité des causes légitimes de suspension ou cas de force majeur invoqués évaluée aux sommes suivantes :
Frais de garde meubles : 2 207,20 euros depuis le mois de juillet 2019
Frais de déménagement : 528 euros
Frais de location d'un box de parking : 260 euros
Paiement de loyers : 6 009,68 euros depuis le mois de janvier 2020
Préjudice moral : 10 000 euros
Soit une somme totale de 19 004,88 euros.
Par exploit du 3 novembre 2020, Monsieur [P] [U] et Madame [E] [K] ont fait assigner la société ASTR'AL deva