Pôle 4 - Chambre 1, 23 mai 2025 — 23/10831
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 23 MAI 2025
(n° , 18 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10831 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2AV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Avril 2023 - Tribunal judiciaire de CRETEIL - RG n° 22/06390
APPELANTE
Société ASTR'AL immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 818 718 702, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assisté de Me Matthieu RAOUL de la SELARL D'AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0158 substitué par Me Ariel BITTON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [F] [L] [V] né le 23 Mars 1963 à [Localité 8] (Congo)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté et assisté de Me Maxence MARCEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R050
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 février 2025 , en audience publique, devant la Cour composée de :
Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre , dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre , et par Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La société civile de construction vente ASTR'AL a pour associés la Sas Promotion Pichet et la Sarl Promobat.
La société Sas Promotion Pichet est une société holding de gestion de prise de participation dans des sociétés de commercialisation, construction et vente de programmes immobiliers. Elle a pour associé unique et président, [R] [G].
La société ASTR'AL a fait réaliser sous sa maîtrise d'ouvrage, un ensemble immobilier composé de 3 immeubles (A, B et C) comprenant 45 logements à usage d'habitation et parkings dénommé « [Adresse 14] » situé [Adresse 6] et [Adresse 3] à [Localité 7] mis en vente en l'état futur d'achèvement.
La maîtrise d''uvre d'exécution a été confiée à la société Sarl ECOTECH INGENIERERIE dont le gérant et associé unique est [R] [G].
Par acte authentique du 11 octobre 2018, Monsieur [F] [L] [V] a fait l'acquisition d'un appartement numéro B101 et d'un emplacement de parking numéro 21 en l'état futur d'achèvement dans cet ensemble immobilier moyennant un prix de 357 000.00 euros.
La livraison du bien était prévue au deuxième trimestre de 2019, soit le 30 juin 2019 au plus tard, sous réserve des énonciations contenues à cet égard à la page 45 de l'acte authentique « Engagement d'achever les travaux ».
Monsieur [F] [L] [V] a présenté une demande en indemnisation auprès de la société ASTR'AL qui a refusé de lui verser l'indemnité demandée invoquant les causes légitimes de suspension des travaux mais a accepté, à titre commercial et sans reconnaissance de responsabilité, de prendre à sa charge une partie des intérêts intercalaires.
Par lettre recommandée du 22 juillet 2020, par le truchement de son conseil, Monsieur [F] [L] [V], au rappel des stipulations de l'acte authentique prévoyant une livraison à intervenir au plus tard à la fin du deuxième trimestre 2019, soutenant n'avoir pas été convoqué à la livraison de son appartement, contestait l'achèvement des travaux au regard de l'aspect extérieur des bâtiments constaté avant la mise en 'uvre des mesures de confinement pour lutter contre la propagation du Covid-19 et formait une réclamation à hauteur de son préjudice au regard de l'absence de preuve de la réalité des causes légitimes de suspension ou cas de force majeur invoqués évaluée aux sommes suivantes :
Loyers acquittés dans l'attente de livraison : 14 760 euros au 22 juillet 2020 à parfaire
Paiement des intérêts intercalaires et de l'assurance : 7 680 euros de juillet 2019 à juillet 2020 à parfaire
Préjudice moral : 3 000 euros
Soit une somme totale de 25 440.00 euros.
Il mettait en demeure le vendeur de livrer le bien au plus tard à la fin du troisième trimestre 2020.
Par exploit du 3 novembre 2020, Monsieur [F] [L] [V] a fait assigner la société ASTR'AL devant le tribunal judiciaire de Créteil.
Le procès-verbal de livraison a été signé par Monsieur [F] [L] [V] le 23 novembre 2020, avec réserves représentant un retard de 17 mois.
Par un jugement en date du 11 avril 2023, le tribunal judiciaire de Créteil a statué en ces termes :
« CONDAMNE la SCCV