Pôle 4 - Chambre 1, 23 mai 2025 — 23/10783

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 23 MAI 2025

(n° , 18 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10783 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZ5G

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Avril 2023 - Tribunal judiciaire de CRETEIL - RG n° 22/06395

APPELANTE

Société ASTR'AL immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 818  718 702, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et assisté de Me Matthieu RAOUL de la SELARL D'AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0158 substitué par Me Ariel BITTON, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Madame [Y] [R] née le 28 Janvier 1977 à [Localité 10]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée et assistée de Me Maxence MARCEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R050

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 février 2025 , en audience publique, devant la Cour composée de :

Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre

Nathalie BRET, conseillère

Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre , dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre , et par Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

La société civile de construction vente ASTR'AL a pour associés la Sas Promotion [E] et la Sarl Promobat.

La société Sas Promotion [E] est une société holding de gestion de prise de participation dans des sociétés de commercialisation, construction et vente de programmes immobiliers. Elle a pour associé unique et président, [U] [E].

La société ASTR'AL a fait réaliser sous sa maîtrise d'ouvrage, un ensemble immobilier composé de 3 immeubles (A, B et C) comprenant 45 logements à usage d'habitation et parkings dénommé « RESIDENCE [7] » situé [Adresse 4] et [Adresse 2] à [Adresse 5] ([Adresse 5]) mis en vente en l'état futur d'achèvement.

La maîtrise d''uvre d'exécution a été confiée à la société Sarl ECO TECH INGENIERERIE dont le gérant et associé unique est [U] [E].

Par acte authentique du 27 février 2017, Madame [Y] [R] a fait l'acquisition d'un appartement numéro A202 et d'un emplacement de parking numéro 35 en l'état futur d'achèvement dans cet ensemble immobilier moyennant un prix de 235 950.00 euros.

La livraison du bien était prévue au troisième trimestre de 2018, soit le 30 septembre 2018 au plus tard, sous réserve des énonciations contenues à cet égard à la page 34 de l'acte authentique « Engagement d'achever les travaux ».

Madame [Y] [R] a présenté une demande en indemnisation auprès de la société ASTR'AL qui a refusé de lui verser l'indemnité demandée invoquant les causes légitimes de suspension des travaux mais a accepté, à titre commercial et sans reconnaissance de responsabilité, de prendre à sa charge une partie des intérêts intercalaires.

Par lettre recommandée du 11 mai 2020, par le truchement de son conseil, Madame [Y] [R], au rappel des stipulations de l'acte authentique prévoyant une livraison à intervenir au plus tard à la fin du troisième trimestre 2018, soutenant n'avoir pas été convoquée à la livraison de son appartement, contestait l'achèvement des travaux au regard de l'aspect extérieur des bâtiments constaté avant la mise en 'uvre des mesures de confinement pour lutter contre la propagation du Covid-19 et formait une réclamation à hauteur de son préjudice au regard de l'absence de preuve de la réalité des causes légitimes de suspension ou cas de force majeur invoqués évaluée aux sommes suivantes :

Préjudice matériel au titre du paiement des intérêts intercalaires : 3 958.51 euros depuis septembre 2018

Perte de loyers : 15 000 euros de septembre 2018 à mai 2020 à parfaire

Préjudice moral : 3 000 euros

Soit une somme totale de 21 958.51 euros.

Par exploit du 3 novembre 2020, Madame [Y] [R] a fait assigner la société ASTR'AL devant le tribunal judiciaire de Créteil.

Le procès-verbal de livraison a été signé par Madame [Y] [R] le 25 novembre 2020, avec réserves représentant un retard de 26 mois.

Par un jugement en date du 11 avril 2023, le tribunal judiciaire de Créteil a statué en ces termes :

« CONDAMNE la SCCV ASTR'AL à payer à Madame [Y] [R] la somme de 3 872.44 euros

RAPPELLE qu'en application des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civi