Pôle 5 - Chambre 11, 23 mai 2025 — 23/10357

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRÊT DU 23 MAI 2025

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10357 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYUT

Décision déférée à la Cour : arrêt de la cour d'appel de Paris, pôle 5 chambre 11, en date du 09 avril 2021, numéro de RG 20/2319

DEMANDEUR A LA SAISINE

M. [N] [W]

né le 21 décembre 1954 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

DEFENDEUR A LA SAISINE

S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée de Me Mathieu BOLLENGER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,

Xavier BLANC, magistrat désigné afin de compléter la formation collégiale de la cour,

CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,

Qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY et de Madame Elisabeth VERBEKE, greffière en formation

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère faisant fonction de Président et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

M. [N] [W], qui exerce la profession d'avocat, a conclu depuis 2006 avec la société Excelice Marne, devenue la société Informance, divers contrats de fourniture et d'entretien de photocopieurs et imprimantes financés par la société GE Capital Équipement Finance (la société GE Capital), devenue la société CM-CIC Leasing Solutions (ci-après « CM-CIC »).

Quatre contrats de location ont été souscrits par M. [W] auprès de la société GE Capital Équipement Finance :

- le contrat n° G 18230901 à effet au mois d'octobre 2010 portant sur le matériel DCC 2128 et DCC 2725 moyennant un loyer mensuel de 1.624,95 euros TTC soldé au mois de mars 2012 ;

- le contrat n° G 9009190l portant sur 1e matériel INEO 363 à effet au mois d'avri1 2011 moyennant un loyer de 1.693,84 euros TTC soldé au mois d'octobre 2012 ;

- le contrat n° K 120541901 portant sur le matériel INEO 220 à effet au mois d'avri1 2012 moyennant un loyer de 1.614,60 euros TTC soldé au mois de décembre 2012 ;

- le contrat n° L36922901 du 28 décembre 2012 portant sur le matériel INEO 423 et INEO 360 moyennant un loyer trimestriel de 9.392,99 euros TTC pour une durée de 66 mois, qui est l'objet du présent litige.

Le 27 janvier 2014, M. [W] a interrogé la société Excelice et la société GE Capital sur le montant des sommes prélevées au titre du contrat L36922901 qui lui semblaient douteuses. La société Excelice Marne lui a répondu le 10 février 2014 que trois contrats ayant été soldés, il restait uniquement engagé au titre du contrat n° L36922901 en date du 28 décembre 2012 portant sur le matériel INEO 423 et INEO 360 moyennant un loyer trimestriel de 7.500 euros HT selon l'échéancier qui lui avait été envoyé.

M. [W] a cependant fait opposition au prélèvement de l'échéance du mois d'avril 2014.

Après une mise en demeure infructueuse signifiée le 22 avril 2014, la société GE Capital Equipement Finance a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Soissons aux fins de voir constater la résiliation de plein droit du contrat de location. Le juge des référés s'est déclaré incompétent au profit du juge du fond par ordonnance du 6 mars 2015.

Suivant exploits des 17 et 19 juin 2014, M. [W], contestant le montant des sommes facturées, a fait assigner la société Excelice Marne et la société GE Capital Équipement Finance devant le tribunal de commerce de Sedan en nullité du contrat du 28 décembre 2012 et en restitution des sommes versées.

La société GE Capital Equipement Finance a demandé à titre reconventionnel la restitution des matériels loués et le règlement des loyers impayés, des loyers à échoir et des pénalités contractuelles.

Par jugement du 7 juin 2016, le tribunal de commerce de Sedan a :

- dit que la société GE Capital Equipement Finance est recevable et bien fondée dans ses conclusions,

- dit qu'il n'y a pas