Pôle 4 - Chambre 1, 23 mai 2025 — 23/07544
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 23 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07544 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQIT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2023 -Tribunal Judiciaire D'EVRY
RG n° 20/06224
APPELANTS
Monsieur [D] [M] né le 24 Avril 1974 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'ESSONNE
Madame [L] [Z] épouse [M] née le 16 Août 1978 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
Madame [R] [G] Veuve [O] née le 19 Juin 1932 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Mehdi HAZGUER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nathalie BRET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 12 décembre 2018, Mme [R] [G] veuve [O] a vendu à M. [D] [M] et Mme [L] [Z] épouse [M] un bien immobilier d'une surface de 7a 68ca, comportant notamment une maison, sis [Adresse 1], moyennant le prix de 258.000 '.
Par courrier du 24 décembre 2018, dont le recommandé n'est pas produit, M. et Mme [M] ont écrit à Mme [G] veuve [O] avoir constaté des infiltrations et avoir été informés par leurs voisins de l'existence d'infiltrations anciennes.
Par courrier du 24 janvier 2019, Mme [X] [Y] a écrit à M. et Mme [M] qu'elle n'avait pas de procuration pour le courrier de sa mère, Mme [R] [O], qui était partie à l'étranger jusqu'au 20 mai 2019.
M. et Mme [M] ont saisi leur assureur en protection juridique la GMF qui a adressé à Mme [O] le 10 mai 2019 un courrier, dont le recommandé n'est pas produit.
Par ordonnance du 13 décembre 2019, sur assignation de M. et Mme [M] du 1er août 2019 et après constitution d'avocat par Mme [O], le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evry a ordonné une expertise judiciaire.
Le 30 septembre 2020, l'expert judiciaire M. [F] [V] a déposé le rapport d'expertise judiciaire.
Par acte du 19 novembre 2020, les époux [M] ont assigné Mme [O] devant le tribunal judiciaire d'Evry, sur le fondement du dol, en réparation de leurs préjudices.
Par jugement contradictoire du 10 mars 2023, le tribunal judiciaire d'Evry a statué ainsi :
- rejette l'ensemble des demandes de réparation formée par les époux [M] à l'encontre de Mme veuve [R] [O] à raison de la vente du bien immobilier passée le 12 décembre 2018,
-rejette toutes autres demandes principales et reconventionnelles plus amples et contraires,
-condamne les époux [M] aux dépens de l'instance, qui comprendront le coût de l'expertise de M. [F] [V] et ceux exposés en référé.
M. [D] [M] et Mme [L] [Z] épouse [M] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 21 avril 2023.
La procédure devant la cour a été clôturée le 6 mars 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 5 juin 2023, par lesquelles M. [D] [M] et Mme [L] [Z] épouse [M], appelants, invitent la cour à :
Vu les articles 1137 et suivants du Code civil
Vu l'article 1178 du Code civil.
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Judiciaire d'Evry du 10 mars 2023.
Statuant à nouveau.
Condamner Madame [R] [O] à payer aux époux [M] les sommes de:
- 20.054 ' TTC au titre des travaux nécessaires à la remise en état, ladite somme étant indexée jusqu'à complet paiement sur l'indice BT 01 du coût de la construction.
- 15.000 ' au titre des frais de relogement.
- 5.000 ' au titre du préjudice moral.
- 7.000 ' sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La condamner en outre aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais engagés en référé ainsi que les frais d'expertise ;
Mme [R] [G] veuve [O] a constitué avocat mais n'a pas communiqué de conclusions ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échang