Pôle 5 - Chambre 11, 23 mai 2025 — 23/00766
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 23 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00766 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5CN
Décision déférée à la Cour : Décision du 20 Octobre 2022 -Tribunal de Grande Instance de Tribunal judiciaire Paris - RG n° 20/12327
APPELANTE
S.A.S.U. DATAWORDS DATASIA
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 431 857 317
Représentée par Me Anne-dorothée DE BERNIS de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298
INTIMEE
S.A.R.L. SPHERE EVENEMENTS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 537 919 813
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assistée de Me Alexandra MEDICI, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu l'appel interjeté le 23 décembre 2022 par la société Datawords Datasia ('société Datawords') du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 20 octobre 2022 par lequel il a dit non remplies les conditions de réalisation de la force majeure en l'état du refus par la société Datawords de donner suite aux propositions qui auraient permis d'éviter les conséquences de la pandémie sur l'exécution du contrat présentées par la société Sphère événements, condamné la société Datawords à payer à la société Sphère événements la somme de 41.757,60 euros à titre d'indemnité de résiliation unilatérale du contrat, condamné la société Datawords aux dépens et à payer à la société Sphère événements la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Vu les dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 5 février 2025 pour la société Datawords Datasia afin d'entendre, en application des articles 1103 et 1104 du code civil :
in limine litis,
- juger recevable la demande visant à condamner la société Sphère événements à payer à la société Datawords la somme de 41.757,60 euros
sur la réunion des conditions de la force majeure
- juger que les trois conditions de la force majeure, à savoir le critère tenant au fait que l'événement échappe au contrôle du débiteur, le critère tenant au caractère raisonnablement non prévisible de l'événement et le critère tenant à l'impossibilité de prendre des mesures appropriées pour éviter les effets de la force majeure, étaient bien remplies lors de la résiliation le 24 mars 2020 par la société Datawords du contrat conclu avec la société Sphère événements,
- juger plus particulièrement que le critère tenant à l'impossibilité de prendre des mesures appropriées pour éviter les effets de la force majeure était rempli, compte tenu du fait que la célébration de l'anniversaire prévu le 26 juin 2020, objet du contrat conclu entre la société Datawords et la société Sphère événements, avait une dimension internationale rendant son maintien impossible à cette date et son report inenvisageable, même à une date indéterminée,
- infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que les conditions de réalisation de la force majeure n'étaient pas remplies lors de la résiliation le 24 mars 2020 par la société Datawords du contrat conclu avec la société Sphère événements, refusé de faire application de la clause contractuelle de force majeure et condamné la société Datawords à payer à la société Sphère événements la somme de 41.757,60 euros à titre d'indemnité de résiliation unilatérale,
- juger que la société Datawords a valablement résilié le contrat du 20 février 2020 en faisant application de la clause contractuelle de force majeure contenue dans son contrat avec la société Sphère événements, sans qu'aucune indemnité ne soit due de part et d'autre,
- condamner la société Sphè