Pôle 5 - Chambre 11, 23 mai 2025 — 23/00587
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 23 MAI 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00587 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4UF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2022 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2021F00890
APPELANTE
Entreprise [Y] [B] Entrepreneur individuel
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie EX-IGNOTIS de la SCP SCP FOUCHE-EX IGNOTIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 155
INTIMEE
S.A.R.L. DS HYDROCARBURE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 534 388 921
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 29 novembre 2022 par lequel il a débouté M. [Y] [B] de sa demande de résolution de la vente de la station de décalaminage de type DS270 conclue avec la société DS hydrocarbure, dit mal fondée M.[B] en sa demande de dommages et intérêts, débouté la société DS hydrocarbure de sa demande d'amende civile, dit irrecevable la société DS hydrocarbure en sa demande de réparation de pratiques de dénigrement, condamné M. [Y] [B] aux dépens et à payer à la société DS hydrocarbure la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'appel du jugement interjeté par M. [Y] [B] le 21 décembre 2022 ;
* *
Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats pour M. [Y] [B] le 23 janvier 2023 afin d'entendre, en application des articles 1603 et suivants, et 1641 et suivants du code civil et 514 du code de procédure civile :
- juger M. [B] recevable et bien fondée en ses demandes,
- débouter la société DS hydrocarbure de toutes ses demandes,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] [B] de sa demande de résolution de la vente de la station de décalaminage de type DS270 conclue avec la société DS hydrocarbure, dit mal fondée M. [B] en sa demande de dommages et intérêts, débouté la société DS hydrocarbure de sa demande d'amende civile, dit irrecevable la société DS hydrocarbure en sa demande de réparation de pratiques de dénigrement, condamné M. [Y] [B] aux dépens et à payer à la société DS hydrocarbure la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcer la résolution de la vente de la station de décalaminage neuve de type DS270 conclue entre M. [B] et la société DS hydrocarbure, aux torts de cette dernière compte tenu des vices cachés affectant le bien vendu,
subsidiairement,
- prononcer la résolution de la vente de la station de décalaminage neuve de type DS270 conclue entre M. [B] et la société DS hydrocarbure aux torts de cette dernière compte tenu du défaut de conformité du bien vendu,
en tout état de cause,
- condamner la société DS hydrocarbure en à rembourser la somme de 5.500 euros HT correspondant au prix de vente de la station de décalaminage majorée des intérêts au taux légal postérieurs au 28 avril 2021,
- prononcer l'anatocisme des intérêts échus dus pour une année entière depuis la mise en demeure datée du 28 avril 2021 adressée à la société DS hydrocarbure sur le fondement de l'article nouveau 1343-2 du code civil,
- condamner la société DS hydrocarbure à payer la somme de 5.670 euros HT en réparation de son préjudice de jouissance,
- condamner la société DS hydrocarbure à payer à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société DS hydrocarbure aux entiers dépens.
M. [B] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à la personne du gérant de la société DS hydrocarbure le 27 février 2023 et cette dernière n'a pas constitué avocat ni comparu à l'audience du 12 mars 2025.
SUR CE, LA COUR,
En liminaire, il est rappelé à la suite des articles 472 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'intimé ne comparaît pas ou que ses concl