Pôle 4 - Chambre 6, 23 mai 2025 — 22/11596
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 23 MAI 2025
(n° /2025, 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11596 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAAB
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 mai 2022 - tribunal de commerce d'EVRY- RG n° 2021F00391
APPELANTE
S.A. SEMAVERT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMÉE
S.A.S. ROUTES ET CHANTIERS MODERNES - RCM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Lieu-Dit [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Ghislaine BOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0754
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre
Mme Laura TARDY, conserillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Viviane SZLAMOVICZ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Manon CARON
ARRÊT :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 02 mai 2025, prorogé jusqu'au 23 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sylvie DELACOURT, présidente de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Semavert a confié, le 10 novembre 2016, à la société Routes et chantiers modernes (la société RCM) le lot n°1 " terrassements et VRD " d'un marché de travaux relatifs à l'exploitation d'une installation de stockage de déchets située sur le territoire de la commune de [Localité 4] (91).
Après la réception des travaux le 21 décembre 2017, les sociétés susmentionnées n'ayant pas trouvé d'accord sur le décompte général, la société RCM a saisi, dans un premier temps, la juridiction administrative qui s'est déclarée incompétente, puis par acte d'huissier du 11 mai 2021, le tribunal de commerce d'Evry afin d'obtenir le paiement des sommes représentant la différence entre le projet de décompte général établi par la société RTM le 13 juin 2018 et transmis à la société Semavert et le décompte général rectifié et payé par cette dernière.
Par jugement du 6 mai 2022, le tribunal de commerce d'Evry a statué en ces termes :
Constate la nullité de la clause 50.3.2 du CCAG travaux,
Dit recevable la demande de la société RCM,
Condamne la société Semavert à payer à la société RCM la somme de 138 290,72 euros et rejette le surplus de la demande,
Condamne la société Semavert à payer à la société RCM la somme de 6 000 euros en application des dispositions du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
Confirme l'exécution provisoire,
Condamne la société Semavert aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC.
Par déclaration en date du 20 juin 2022, la société Semavert a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société RCM.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, la société Semavert demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondée la société Semavert en toutes ses fins, exceptions et prétentions ;
Y faisant droit,
Infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Evry du 6 mai 2022 (n° 2021F00391) en ce qu'il a :
Constaté la nullité de la clause 50.3.2 du CCAG travaux et dit recevable la demande de la société RCM ;
Condamné la société Semavert à payer à la société RCM la somme de 138 290,72 euros ;
Condamné la société Semavert à payer à la société RCM la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Semavert aux dépens ;
Confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Evry du 6 mai 2022 (n° 2021F00391) en ce qu'il a débouté la société RCM de ses autres demandes à l'encontre de la société Semavert ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Déclarer irrecevable la société RCM en son action ;
Par conséquent,
Débouter la société RCM de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
Déclarer irrecevable la société RCM en sa demande tendant à la condamnation de la société Semavert à lui verser la somme de 3 892,01 euros au titre de l'ensemble des déblais ;
Par conséquent,
Débouter la société RCM de sa demande au titre des déblais ;
Également,
Débouter la société RCM de l'ensemble de ses demandes ;
En toute hypothèse,
Débouter la société RCM de l'